Transaction : Achat du bien en mandat par personne interposée
En complément de l’article 1596 du Code civil, l’article 9 du code de déontologie des professions immobilières (décret n° 2015-1090 du 28 août 2015)dispose que l’agent immobilier s’engage à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel il détiendrait une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat lui a été confié, sauf à informer son mandant de son projet. La Cour de cassation dans un arrêt du 18 mai 2017 n°16-14972 a jugé que la preuve de l'interposition n'étant pas rapportée entre la société mandatée et celle ayant fait l’acquisition, la nullité de la vente ne pouvait pas être prononcée. La cour d’appel avait relevé que les deux sociétés avaient des sièges distincts, même si la société acquéreur avait un établissement secondaire à la même adresse que celle de l’agence la cour d'appel en a souverainement déduit que la preuve de l'interposition n'était pas rapportée.
Bail d’habitation : IRL 3ème trimestre 2017
L’indice de référence des loyers (IRL), paru au J.O du 13 octobre 2017, pour le 3ème trimestre 2017 s’établit à 126,46. L'indice est en hausse de + 0.90% sur une année (par rapport à l'IRL du 3ème trimestre 2016). En variation annuelle, il s'agit de la plus forte hausse depuis le troisième trimestre 2013 !
Bail d’habitation : Clause résolutoire et exception d’inexécution
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 26 septembre 2017 n°15-20102 rappelle une solution désormais bien établie. Le locataire ne peut pas se prévaloir de désordres dans le logement pour ne pas régler son loyer, dès lors que ces désordres ne troublent pas sérieusement la jouissance du logement. En l’espèce, il s’agissait d’un problème d’étanchéité d’un bac à douche qui n’a pas empêché l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail.
Copropriété : Pose de boîte aux lettres et changement d’usage du lot
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 n°16-13280 considère qu’il doit être fait droit à la demande d'autorisation de pose d'une boîte aux lettres dans le hall de l'immeuble pour une ancienne remise transformée en logement, dès lors que la transformation à usage d'habitation de ce lot n'est pas contraire à la destination de l'immeuble ou aux droits des autres copropriétaires. Pour mémoire, en application de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965 un copropriétaire n'a pas à solliciter une autorisation pour le changement d’usage de son lot, tant que celui-ci est conforme à la destination de l'immeuble, ne porte pas atteinte aux droits des autres copropriétaires et ne viole aucune stipulation du règlement de copropriété.
Copropriété : Changement d’usage contraire au règlement de copropriété & prescription
La Cour de cassation dans un arrêt du 8 juin 2017 n°16-16565 juge que l'affectation d'un lot à l'exercice d'une activité libérale (architecte) est une infraction au règlement de copropriété distincte de son affectation à une activité commerciale (studio d’enregistrement). Dans cette espèce le propriétaire d’un lot avait affecté son lot un premier temps à une activité libérale et dans un second temps à une activité commerciale occasionnant des nuisances sonores (depuis moins de 10 ans à la date de l’assignation par le SDC). Ainsi, les copropriétaires ont pu accepter pendant plus de 10 ans un bureau d'architecte, sans que cette tolérance ne les oblige par la suite à admettre n'importe quelle affectation et notamment une affectation commerciale nuisible. Cette nouvelle affectation ayant moins de 10 ans elle pouvait être interdite judiciairement contrairement à ce que soutenait le copropriétaire en invoquant le départ de la prescription décennale (de l’article 42) à la date où le lot avait été affecté à l’usage de local professionnel.
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