Transaction : Vice caché et connaissance du vice
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 1er juin 2018 n°16-152677 juge que lesacquéreursnon-professionnels ne pouvaient imaginer les désordres structurels de la maison, malgré la présence de fissures, mêmeapparentes. Les vendeurs sont condamnés en dépit d'une clause d’exonération de garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente (les vendeurs sont jugés de mauvaise de foi, des témoins avaient notamment été posés sur les fissures).
Transaction : RCP de l’agent immobilier et solvabilité des acquéreurs
Dans un arrêt du 1er décembre 2017 n°16-06057 la cour d’appel de Paris juge que l'agent immobilier qui n'a pas procédé à la vérification des capacités financières de l’acquéreur engage sa responsabilité ; il est condamné à verser des dommages et intérêts au vendeur (12 000€). Pour la cour, ces négligences de l'agent immobilier ont fait perdre au vendeur une chance sérieuse de ne pas contracter avec un acquéreur qui n'avait manifestement pas les moyens d'acquérir. Les juges parisiens retiennent également que l’acquéreur était si peu sérieux qu’il n’avait pas versé le dépôt de garantie stipulé à la promesse, occasionnant ainsi une immobilisation inutile du bien sur plusieurs mois et rendant par sa faute plus difficile et onéreuse la perception de la juste indemnité forfaitaire stipulée.
Bail d’habitation : Nullité du congé imprécis
La cour d’appel de DOUAI, dans un arrêt du 5 avril 2018 n°16-01422,prononce la nullité d’un congé pour vente en raison de l’imprécision de sa rédaction. En l'espèce le congé mentionnait la location de « divers locaux à usage d'habitation ». Pour la cour cette mention n'apparaît pas suffisamment précise quant aux conditions de la vente envisagée de sorte que le congé doit être annulé.
Copropriété : S’abstenir avec réserves n’est pas s’opposer
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 avril 2018 n°17-16034 rappelle que la contestation d'une décision d'assemblée générale est exclusivement réservée au copropriétaire absent ou défaillant. Le copropriétaire demandeur s'était simplement abstenu en formulant des réserves sur la régularité de l'assemblée générale. Cette attitude ne lui donne toutefois pas la qualité d’opposant pour contester l’assemblée générale.
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