Transaction : Refus de réitérer & loyauté contractuelle
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 2 octobre 2018 n°16-19930 condamne un acquéreur qui refusait de réitérer la vente au motif que celui-ci n’avait pas fait preuve des diligences et de la loyauté exigées pour prétendre échapper à la mise en oeuvre de la clause pénale. L’acheteur prétendait que son comportement n’était que la conséquence de la carence du vendeur à l’informer sur l’état exact de l’immeuble (fortement sinistré).
Pour la cour d’appel cet argument n’était pas recevable, l’acheteur ayant accepté expressément de faire son affaire personnelle de l’état de l’immeuble.
Bail commercial : Récupération de la TEOM sur le preneur
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 septembre 2018 n°17-22498, confirme sa jurisprudence et rappelle que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne pouvait être mise à la charge du preneur (et récupérée par le bailleur) qu'en vertu d'une stipulation expresse du bail, car elle ne constitue pas une charge afférente à l'immeuble. Situation malheureusement courante pour les baux antérieurs à la loi Pinel du 18 juin 2014 qui comportent le plus souvent des clauses très générales.
Bail commercial : Diagnostic amiante & RCP de l’agent immobilier
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 13 septembre 2018 n°17-11760, rappelle qu’aucune obligation légale n'impose, lors de la conclusion d'un bail commercial, la remise au locataire d'un « dossier technique amiante » ; contrairement à la position prise par la cour d’appel d’Aix en Provence.
La Cour de cassation de rajouter que l'agent immobilier ne peut être tenu des obligations relatives au repérage de l'amiante qui incombent au propriétaire, quand bien même il aurait validé le principe des travaux à réaliser par le preneur dans les lieux loués.
Copropriété : Ordre du jour & pouvoir du syndic
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 13 septembre 2018 n°17-22124, rappelle sa jurisprudence désormais constante selon laquelle le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 1967, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité. En l’espèce le syndic avait modifié le libellé d'une question complémentaire portant sur les conditions tarifaires des candidats au mandat de syndic, et s’était abstenu de mettre à l'ordre du jour de l'assemblée générale le contrat le moins disant de son concurrent.
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