Transaction : Le contenu du mandat influe sur sa nature juridique
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 décembre 2018 n°17-14009 rappelle que le mandat d'entremise donné à un agent immobilier ne lui permet pas d'engager son mandant pour l'opération envisagée, à moins qu'une clause de ce mandat ne l'y autorise expressément. La Cour rappelle qu'un tel mandat, dès lors qu'il ne prévoit pas cette clause expresse, peut valablement être signé par un seul des époux.
Cependant dans cette espèce la Haute Cour relève que le mandataire avait le pouvoir, notamment, d'établir tous actes sous seing privé aux prix, charges et conditions convenus et de recueillir la signature de l'acquéreur. Dès lors pour les magistrats un tel mandat ne constitue pas un simple acte d'administration relevant de l'article 1421 du Code civil que chacun des époux aurait eu le pouvoir d'accomplir seul.
Bail d’habitation : Durée de reconduction tacite du bail
La Cour de cassation, dans un arrêt censure du 25 octobre 2018 n°17-20108, rappelle qu’un bail d’habitation conclu originellement pour 9 années, se renouvelle pour 3 ans (et non 9) en l'absence de clause expresse et non équivoque dans le bail fixant la durée de la tacite reconduction. Naturellement si le bailleur est une personne morale (à l’exclusion d’une SCI familiale) le bail se renouvelle pour 6 ans. Cet arrêt est conforme aux dispositions de l’article 10 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989.
Bail d’habitation : Responsabilité du bailleur et remontée d’eau
La Cour de cassation, dans un arrêt du 20 décembre 2018 n°17-24286, confirme la responsabilité d’un bailleur à l’égard de son locataire en raison d’une installation d’évacuation des eaux usées non conforme et rendant le logement non décent.
Dans cette espèce la canalisation d'évacuation des eaux usées n'était pas conforme à la réglementation en raison de son étroitesse et son engorgement avait provoqué une remontée de toutes les matières dans l'appartement loué. Pour les magistrats le bailleur avait manqué à son obligation de délivrer un logement décent ; il doit donc prendre en charge la facture de travaux de débouchage et de curage.
Copropriété : La marquise peut être une partie privative
C’est ainsi que s’est prononcée souverainement la cour d’appel de Chambéry confirmée par la Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2018 n°17-28925. Les magistrats de Savoie ont considéré que cette marquise était une partie privative, ayant constaté que cet auvent implanté au droit d'un seul balcon aux fins de protéger la terrasse des intempéries et non d'assurer une quelconque étanchéité, n'était pas affecté à l'usage de plusieurs des copropriétaires et n'avait d'utilité que pour le propriétaire du balcon recouvert par la verrière. Le copropriétaire bénéficiant de cet auvent doit donc supporter seul le coût de la réparation de cet aménagement jugé privatif.
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