Transaction : Vente de terrain à lotir en l’absence de permis d’aménager
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 20 décembre 2018 n°17-24478, rappelle qu’en application des articles L. 442-4 et L. 480-15 du code de l'urbanisme aucune promesse de vente d'un terrain situé dans un lotissement ne peut être consentie avant la délivrance d’un permis d'aménager. La Cour précise que les ventes intervenues en méconnaissance de ces dispositions peuvent être annulées, à l'exception de celles pour lesquelles un permis de construire a été accordé.
Bail d’habitation : Congé et justification du motif de préavis réduit
La cour d’appel d’Aix en Provence, par un arrêt du 15 novembre 2018 n°16-15953, juge que le locataire n'est pas tenu, lors de la délivrance de son congé, d'indiquer le motif lui permettant de bénéficier du délai de préavis réduit à un mois. Cette décision concernait toutefois un bail antérieur à la loi Alur, puisque désormais l’article 15 dispose que le locataire souhaitant bénéficier du délai de préavis doit préciser le motif invoqué et le justifier au moment de l'envoi de la lettre de congé. A défaut, le délai de préavis applicable à ce congé est de trois mois.
Bail commercial / Copropriété : Résiliation du bail par la copropriété
La Cour de cassation dans un arrêt du 12 juillet 2018 n°17-20680 rappelle que le syndicat des copropriétaires (ou un copropriétaire) peut agir pour obtenir la nullité d’un bail commercial en cas de nuisances significatives dues à l’activité du preneur, à la condition toutefois de caractériser la carence du copropriétaire-bailleur. Il s’agit d’une action dite oblique (article 1341-1 du Code civil) permettant de demander la résiliation du bail, et notamment l’expulsion du preneur, sans forcément avoir besoin de mettre en cause le bailleur, mais en démontrant sa carence.
Copropriété : Le droit de construire sur un lot privatif est libre
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 décembre 2018 n°17-23008, constate que le terrain est un lot stipulé comme une partieprivative dans le règlement, de sorte que selon elle les constructions qui y avaient été édifiées devaient également être regardées comme des parties privatives par voie d’accession. De surcroît le règlement de copropriété conférait au copropriétaire de ce lot privatif un droit de construire dont l’exercice, selon la cour d’appel, n’était dès lors pas soumis à une autorisation de l’assemblée générale (en application de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965).
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