Transaction : Obligation de résultat du notaire et efficacité de son acte
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 décembre 2018 n°18-10044, retient la responsabilité du notaire rédacteur et rappelle que l’officier ministériel a une obligation de résultat et doit s’assurer de l’efficacité juridique de son acte. Dans cette affaire le notaire n’avait pas attiré l’attention de l’acquéreur (professionnel de la location) sur l’impossibilité juridique de louer les cinq chambres situées au sous-sol de l'immeuble acheté.
Transaction : Valeur contractuelle de l’annonce immobilière
Dansun arrêt du 4 décembre 2018 n°17-00116, la cour d’appel de Rennesjuge, selon une jurisprudence quasi-constante, que l’annonce de commercialisation d’une maison par l’agence immobilière n’a pas de valeur contractuelle. Dans ces conditions l’acquéreur ne peut pas se prévaloir de la mention de superficie figurant dans cette annonce, de surcroit pour un bien non soumis à la loi dite Carrez (pas en copropriété).
Bail d’habitation : Aération, humidité et notion de décence
La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 24 janvier 2019 n°17-05888, rappelle que l’article 2.1 du décret 30 janvier 2002 énonce parmi les critères de la décence l’obligation d’assurer la protection contre les infiltrations d’eau et la présence de dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettant un renouvellement de l’air adapté au besoin d’une occupation normale. Or, dans cette espèce l’humidité présente et les traces d’humidité ancienne relevées par l’expert, dont la causeréside dans une insuffisance des dispositifs de renouvellement de l’air et dans des fuites ayant provoqué des infiltrations, caractérisent un manquement à cet article 2.1 et rendent le logement indécent.
Bail d’habitation : Hauteur de la végétation et trouble anormal
La Cour de cassation dans un arrêt du 20 décembre 2018 n°17-15231 juge que l'auteur d'un trouble dépassant les inconvénients normaux du voisinage doit le réparer même s'il n'a pas méconnu la réglementation en matière de hauteur de végétation. En l’espèce il ressortait des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la voisine justifiait d'un préjudice lié au caractère anormalement envahissant d'une haie composée d'arbres à croissance rapide dont, par leur amplitude, les branches plongeaient dans l'obscurité les pièces, la terrasse et le jardin de sa résidence. Le phénomène d'assombrissement se poursuivant au fil des années, la réduction en hauteur des végétaux permettait de mettre fin aux troubles de voisinage.
Copropriété : Nullité des assemblées en cascade
Il est désormais acquis que tant que le mandat du syndic n’est pas annulé judiciairement, celui-ci peut toujours convoquer une assemblée générale. Cependant si la nullité de son mandat est prononcée, le syndic n'a plus qualité et les assemblées générales successivement convoquées par ce syndic deviennent annulables si tant est que le demandeur ait sollicité leur annulation individuelle dans le délai de deux mois de l’article 42 de la loi de 1965.
La Cour de cassation dans un arrêt du 25 octobre 2018 n°17-25812 juge ainsi que la demande d'annulation de l'assemblée générale en son entier pour défaut de qualité du syndic ne peut être présentée pour la première fois en appel, même si l’annulation du mandat du syndic est intervenue dans une précédente instance après la clôture de la procédure de première instance.
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