Transaction : Toiture et devoir de conseil de l’agent immobilier
La cour d’appel de Paris dans un arrêt du 23 novembre 2018 n°17-071607 rappelle une jurisprudence désormais constante selon laquelle l'agent immobilier n'est pas un technicien du bâtiment. A ce titre il n'a donc pas de devoir d'information l'obligeant à alerter l'acquéreur sur l'âge de la toiture et sur la nécessité à terme de la changer.
Bail d’habitation : Peinture du logement par le locataire
La cour d’appel de Papeete dans un arrêt du 28 février 2019 n°17-00262 rappelle qu’il est de jurisprudence constante que le preneur est libre de repeindre le bien loué sans l’autorisation préalable de son bailleur, une mise en peinture ne constituant pas une transformation du bien loué, dès lors que ces couleurs ne sont pas excentriques et n’empêchent pas une habitabilité normale de par leur originalité. En l’espèce la bailleresse n’arrivait pas à démontrer l’impossibilité de relouer le logement du fait de la couleur choisie par le locataire.
Copropriété : Parties communes spéciales et syndicat secondaire
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°18-10214, que même si le règlement de copropriété prévoit des parties communes spéciales, et quant bien même sont appelées des charges spéciales sur lesquelles seuls les copropriétaires concernés délibèrent, cela ne suffit pas à caractériser la création d’un syndicat secondaire des copropriétaires. Pour mémoire le syndicat secondaire, personne morale autonome, est soit institué ab initiopar le règlement de copropriété, soit par l’assemblée générale des copropriétaires dans les conditions de l’article 27 de la loi du 10 juillet 1965.
Copropriété : Annulation de l’assemblée dans son ensemble
Dans un arrêt n°184 du 14 mars 2019 n°18-10379 la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en rappelant qu'un copropriétaire ne peut pas demander l'annulation de toute une assemblée générale dès lors qu'il a voté en faveur de certaines des décisions adoptées. La Haute Cour de rajouter que la mention dans le procès-verbal précisant que l’assemblée était illégale, en raison du non-respect du délai de convocation, ne confère pas pour autant au demandeur la qualité d’opposant ou de défaillant à l’ensemble des décisions.
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