Transaction : Diagnostic et garantie des vices cachés
La Cour de cassation dans un arrêt du 7 mars 2019 n°17-31080 a pu juger que la clause de non garantie des vices cachés stipulée dans l’acte de vente devait trouver à s’appliquer puisque le diagnostic négatif de l'état parasitaire de l'immeuble annexé à l’acte authentique avait été établi moins de six mois avant l'acte sous-seing privé. La Cour prend la peine de préciser que le vendeur non professionnel avait été conforté dans sa croyance de l'absence d'infestation de son bien par le diagnostic négatif.
Transaction: Notification irrégulière et rétractation SRU
La Cour de cassation, dans un arrêt 21 mars 2019 n°18-10772, rappelle que la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, prévue par l’article L. 271-1 du code de la construction et de l’habitation, n’est régulière que si la lettre est remise à son destinataire ou à un représentant muni d’un pouvoir à cet effet. La promesse avait été notifiée à Madame, mais le signataire de l’avis de réception était Monsieur ; celui-ci n’avait pas signé en qualité de mandataire de son épouse et dans ces conditions il n’était pas certain que la promesse avait été notifiée à Madame. Pour la Cour le délai de rétractation n’avait ainsi pas couru à l’égard de Madame.
Copropriété : Approbation des comptes n’est pas approbation des travaux
La Cour de cassation souligne, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°17-26190, que l’approbation des comptes emporte seulement constatation de la régularité comptable et financière des comptes du syndicatet non approbation des travaux réalisés.
Copropriété : Principe élémentaire des charges générales
Dans un arrêt de censure du 14 mars 2019 n°18-50026 la Cour de cassation rappelle que les contrats d’assurance de l’immeuble, d’entretien des espaces verts, d’électricité des parties communes, les dépenses afférentes au curage préventif des conduites d’eaux usées et de ravalement doivent être répartis en fonction des millièmes de l’immeuble. La Haute Cour est obligée de rappeler que de telles dépenses constituent des charges de conservation, d’entretien et d’administration de l’immeuble (au sens de l’article 10 alinéa 2 de la loi de 1965), qui ne sont pas réparties en fonction de leur utilité ! Dans cette espèce la copropriété comprenait un immeuble de 66 lots et une villa (lot n°1) que le syndic dispensait à tort de tous ces frais.
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