Bail d’habitation : Absence de garde-corps et préjudice locatif
La cour d’appel de Metz dans un arrêt du 25 avril 2019 n°17-02447 retient la responsabilité civile des bailleurs. Elle juge que l’absence de rambarde en haut d’un escalier lui même sans garde-corps crée un risque manifeste de nature à porter une atteinte grave à la sécurité physique des occupants. Les juges mosellans en déduisent que les locataires ont subi un trouble de jouissance au regard de la dangerosité de la configuration du triplex donné à bail, condamnant ainsi les bailleurs à 2000€ de dommages-intérêts.
Bail commercial : Nullité du bail et paiement d’une indemnité d’occupation
La Cour de cassation dans un arrêt du 21 février 2019 n°18-11109 juge que même si le bail commercial a été annulé à la demande du preneur, dès lors que celui-ci a eu la jouissance du local durant une partie de la procédure il reste redevable d’une indemnité d’occupation.
Pour la cour d’appel d’Aix en Provence, censurée, la nullité emportant l'effacement rétroactif du contrat avait pour effet de remettre les parties dans la situation initiale sans loyer ni indemnité d’occupation.
Copropriété : Le consentement des copropriétaires n’est pas suffisant
La cour d’appel de Chambéry rappelle, dans un arrêt du 9 avril 2019 n°16-02629, que tout contrat conclu par le syndicat des copropriétaires doit avoir été approuvé par l’assemblée générale des copropriétaires. En l’espèce la question portait sur l’usage d’une terrasse partie commune utilisée à usage commercial. Pour la cour « le consentement individuel des copropriétaires ne peut suppléer le vote obligatoire en assemblée générale, les textes régissant la copropriété étant d’ordre public ».
Copropriété : Notion d’opposant et nullité de l’AG dans son ensemble
La Cour de cassation confirme une jurisprudence jusque là anecdotique, dans un arrêt du 14 mars 2019 n°18-10379 destiné à une large diffusion. Pour la Haute Cour un copropriétaire ne peut demander l’annulation d’une assemblée générale en son entier dès lors qu’il a voté en faveur de certaines des décisions adoptées, quand bien même il a été constaté le non-respect du délai de convocation prévu à l’article 9 du décret du 17 mars 1967.
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