Transaction : Chauffage collectif bruyant et vice caché
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020 n°19-14499, juge qu’un chauffage collectif bruyant lors de sa mise en route le matin et lors du refroidissement le soir constitue un vice caché au sens de l’article 1641 du Code civil, et permet ainsi à l’acheteur de réclamer une diminution du prix d’achat à titre indemnitaire.
Transaction : Non-respect de la condition suspensive de prêt
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2020 n°19-12240, rappelle que le non- respect des stipulations de la condition suspensive de prêt (conditions du prêt sollicité) fait que la condition doit être réputée accomplie et que le bénéficiaire de la promesse synallagmatique de vente est redevable de la clause pénale à l’égard du vendeur (promettant). La cour d’appel de Bordeaux, confortée par cet arrêt, avait relevé que peu importait que la somme empruntée ne permette pas de financer l'intégralité du prix d’achat du bien immobilier, dès lors que ce concours bancaire était une condition de la vente.
Copropriété : Habilitation du syndic et appel en garantie
La Cour de cassation, dans un arrêt du 27 février 2020 n°19-10887, rappelle qu’en application de l’article 55 du décret du 17 mars 1967 le syndic n’a pas à être autorisé par l’assemblée générale des copropriétaires pour défendre à l’action intentée à l’encontre du syndicat.
La Haute Cour précise en outre qu’un appel en garantie de la part du syndicat contre une société placée en liquidation judiciaire (société d’étanchéité) est parfaitement recevable. La liquidation judiciaire, au sens du code du commerce, n’ayant pas pour effet de faire échapper la personne morale à une action en garantie.
Bail d’habitation : Commandement valant saisie et conclusion d’un bail
La Cour de cassation, dans un arrêt de cassation du 27 février 2020 n°18-19174, juge que la délivrance d’un commandement valant saisie immobilière n’interdit pas la conclusion d’un bail ou la reconduction tacite d’un bail antérieurement conclu. Dès lors le bail, même conclu après la publication d’un tel commandement, est opposable à l’adjudicataire qui en a eu connaissance avant l’adjudication.
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