Transaction : Vice caché et gravité du vice
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 12 mars 2020 n°18-06783, refuse de prononcer la résolution d’une vente en rappelant que la garantie des vices cachés ne peut s’appliquer qu’à des défauts d’une particulière gravité échappant à l’examen attentif de l’acquéreur au moment de l’achat et rendant l’immeuble impropre à l’usage auquel il était normalement destiné. Pour les magistrats un bien ancien présente nécessairement un état d’usure que l’acquéreur doit supporter.
Bail d’habitation : Pas de réparation locative sans état des lieux de sortie
La cour d’appel de Bordeaux rappelle, dans un arrêt du 23 mars 2020 n°18-02264, que le bailleur qui ne fait pas établir d’état des lieux de sortie par huissier, alors que sa locataire a quitté les lieux sans accepter un état des lieux contradictoire ne peut rien réclamer ensuite au titre des dégradations locatives. Le bailleur produisait pourtant des factures que les juges ont considéré insuffisantes à démontrer l’état du logement au terme du bail, et surtout l’imputabilité des dégradations à la locataire.
Copropriété : Licéité d’une clause interdisant les enseignes et écriteaux
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 26 mars 2020 n°18-22441, juge licite la clause figurant dans un règlement de copropriété selon laquelle « il ne pourra être placé sur la façade des immeubles aucune enseigne, réclame, lanterne ou écriteau quelconque ». Pour la Haute Cour cette stipulation correspondait à la destination de l’immeuble qui était situé dans le périmètre de protection des remparts de la commune d’Avignon, celle-ci ne pouvait donc être considérée comme illicite au motif qu’elle portait atteinte aux droits des propriétaires des locaux commerciaux.
Copropriété : Décès du copropriétaire et notifications chez le notaire
La Cour de cassation affirme, dans un arrêt du 12 mars 2020 n°18-11988, qu’en cas de décès d’un copropriétaire les notifications, notamment des PV d’assemblée générale, ne peuvent être valablement faites au notaire chargé de la succession sans qu’il soit constaté l’élection de domicile en son étude ou l’existence d’un mandat donné à celui-ci de recevoir les notifications. En l’espèce la notaire avait simplement écrit au syndic pour l’informer qu’elle était chargée du règlement de la succession du copropriétaire défunt.
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