Transaction : Refus de crédit et droit à indemnité de l’agent immobilier
La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 25 mai 2020 n°18-01360 rappelle que l’agent immobilier ne peut prétendre à être indemnisé que si l’acquéreur est fautif dans la non-finalisation de la vente. En l’espèce le compromis comportait deux conditions suspensives, dont une avait défailli. Les conditions étant cumulatives la défaillance d’une seule (celle de financement) permettait de rendre caduque la promesse de vente.
Transaction : Renonciation à la garantie des vices cachés
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 28 mai 2020 n°17-05855 rejette la garantie des vendeurs en raison de l’absence de chauffage dans le logement vendu. En effet, l’acte de vente stipulait, comme c’est désormais l’usage notarial « l’acquéreur prendra le bien vendu dans l’état où il se trouvera le jour de l’entrée en jouissance, sans garantie du vendeur et sans pouvoir prétendre à aucune indemnité ni réduction du prix pour mauvais état du sol ou des bâtiments, vices ou défauts de toute natures apparents ou cachés ». Il est toutefois utile de rappeler que cette clause imposée d’autorité par les notaires n’est pas obligatoire et peut être écartée.
Bail Commercial : La vétusté n’est pas à la charge du preneur par principe
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt de censure du 26 mars 2020 n°19-10415, que sauf disposition expresse du bail, le locataire, tenu, en vertu du bail, d'entretenir les lieux loués et d'effectuer les réparations autres que celles de l'article 606 du Code civil, ne peut être tenu des réparations réputées locatives qui sont la conséquence de la vétusté. En effet l’article 1755 du Code civil dispose par principe qu’« aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure ».
Copropriété : Plafonnement de l’état daté
Depuis le 1er juin est entré en vigueur le décret n° 2020-153 du 21 février 2020 pris pour l'application de l'article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Ce décret fixe à 380€TTC le montant plafond des honoraires et frais perçus par les syndics de copropriété pour l'établissement de l'état daté. D’une manière plus générale la réforme du droit de la copropriété instituée par l’ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 est entrée en vigueur au 1er juin 2020. Cependant le décret indispensable à son application, pourtant prévu de longue date, n'est toujours pas publié…
Copropriété : Convocation des époux indivisaires
Dans un jugement du Tribunal Judiciaire de RODEZ du 29 mai 2020 n°18-00624 le magistrat prononce la nullité de l’assemblée générale des copropriétaires au motif que l’enveloppe de convocation était adressée au nom de Monsieur OU Madame, de sorte qu’il n’est pas possible de considérer que tous les deux ont été convoqués à l’assemblée en l’absence de mandataire commun (en application de l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965).
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