Transaction : Démarchage et nullité du mandat sans formulaire de rétractation
La cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 24 février 2020 n°18-00462 rappelle que l’agent immobilier doit rapporter la preuve du respect des dispositions du code de la consommation, et notamment de la remise d’un mandat avec coupon de rétractation, lorsque celui-ci est conclu avec démarchage. En l’espèce les juges toulousains considèrent que le mandat est nul et de nul effet au motif que n’était pas cochée la case indiquant qu’un formulaire de rétractation était joint. Les juges ajoutent que le fait que les mandants ont refusé une offre ne régularise pas pour autant le mandat.
Bail d’habitation : Punaises de lit et responsabilité du bailleur
La cour d’appel de Reims dans un arrêt du 19 juin 2020 rappelle que le bailleur est tenu d’assurer la jouissance paisible de son locataire (articles 6 de la loi de 1989 et 1719 du Code civil). Pour les magistrats d’appel il s’agit d’une obligation de résultat, le bailleur est donc tenu de prendre en charge le coût de désinfection et les dommages soufferts par le locataire en raison de la prolifération de punaises de lit. Les juges ont pris la peine de relever que les punaises ont proliféré dans l’immeuble sans une origine déterminée, alors même que l’hygiène du logement du locataire n’était pas en cause.
Copropriété : Le vote par correspondance enfin opérationnel et concret
L’arrêté du 2 juillet 2020 fixant le modèle de formulaire de vote par correspondance aux assemblées générales de copropriétaires est paru au Journal Officiel du 3 juillet.
Pour mémoire l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la suite par l'ordonnance du 30 octobre 2019 a introduit la faculté pour les copropriétaires de voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale.
Ce formulaire de vote, avec son tableau, doit ainsi être joint à la convocation de l'assemblée. L’arrêté précise que ce formulaire peut être adapté et complété sans toutefois qu'aucune des mentions du modèle puisse être supprimée.
Rappelons que si la résolution objet du vote par correspondance est amendée en cours d'assemblée générale, le votant par correspondance ayant voté favorablement est assimilé à un copropriétaire défaillant pour cette résolution (et mentionné en tant que tel dans le procès-verbal, selon l’article 17 alinéa 3 de la loi de 1965).
Le décret du 17 mars 1967 modifié le même jour par le décret n°2020-834 du 2 juillet 2020 précise que pour être pris en compte lors de l'assemblée générale, le formulaire de vote par correspondance doit être réceptionné par le syndic au plus tard trois jours francs avant la date de la réunion.
L’article 9 bis du décret de 1967 précise également que lorsque le formulaire de vote est transmis par courrier électronique à l'adresse indiquée par le syndic, il est présumé réceptionné à la date de l'envoi.
A ce titre la feuille de présence doit indiquer le copropriétaire ayant voté par correspondance avec mention de la date de réception du formulaire par le syndic.
L’article 14-1 du décret de 1967, également modifié, dispose que le formulaire de vote ne doit pas être pris en compte si finalement le copropriétaire est présent ou représenté à l’assemblée générale.
Copropriété : Mise à jour du décret du 17 mars 1967 et du contrat de syndic
Le Décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019 portant réforme du droit de la copropriété des immeubles bâtis et relatif à diverses mesures concernant le fonctionnement de la copropriété est paru au Journal Officiel du 3 juillet.
Ce décret modifie et met à jour le décret du 17 mars 1967 en de nombreuses dispositions, près de 70 articles sont ainsi modifiés ou créés. Le contrat type de syndic est également amendé et toiletté en profondeur.
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