Transaction : Formalisme du mandat, numéro de la carte et nullité
La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt détaillé du 12 novembre 2020 n°18-00218, revient sur les nullités applicables au formalisme du mandat Hoguet. Dans cette affaire le mandat litigieux ne mentionnait pas le numéro et le lieu de délivrance de la carte professionnelle, le nom et la dénomination sociale et l’adresse de l’entreprise, l’activité exercée, le nom et l’adresse du garant. Par ailleurs, le mandant soutenait que l’exemplaire du mandat qui lui avait été remis ne comportait pas le numéro d’inscription sur le registre des mandats. En outre, la société mandante affirmait que la clause d’exclusivité n’était pas stipulée en caractères très apparents. Enfin elle prétendait que le mandat ne comportait pas l’indication de la partie qui avait la charge de la rémunération.
Il convient à cet égard de rappeler que la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général, tandis que la nullité est relative lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Ainsi les juges parisiens considèrent que doivent être sanctionnées par une nullité absolue insusceptible de régularisation l’absence de numéro de la carte professionnelle et l’absence du lieu de délivrance de la carte professionnelle, nullité conduisant à la restitution par l’agence à son mandant de plus de 150 000€ d’honoraires !
Transaction : Nullité relative de la promesse de plus de 18 mois
L’article L. 290-1 du CCH dispose que « Toute promesse de vente ayant pour objet la cession d'un immeuble ou d'un droit réel immobilier, dont la validité est supérieure à dix-huit mois, ou toute prorogation d'une telle promesse portant sa durée totale à plus de dix-huit mois est nulle et de nul effet si elle n'est pas constatée par un acte authentique, lorsqu'elle est consentie par une personne physique ». La Cour de cassation dans un arrêt du 26 novembre 2020 n°19-14601 juge que les dispositions de ce texte ont pour objet la seule protection du promettant qui immobilise son bien pendant une longue durée. La nullité encourue en raison de leur non-respect est donc seulement relative et ne peut pas être invoquée par son bénéficiaire.
Copropriété : Le syndic n’est que le mandataire du syndicat
Censurant le tribunal de commerce de Bayonne, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2020 n°19-10385, juge qu’un syndic ne peut pas être condamné au règlement d’un contrat de travaux qu’il a signé au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires. Les actions ou saisies dirigées par les créanciers du syndicat exclusivement contre le syndic sont vouées à l’échec.
Copropriété : L’abus de majorité ou de minorité est possible même dans une copropriété à deux
Confirmant l’appréciation de la cour d’appel de Colmar, la Cour de cassation dans un arrêt du 22 octobre 2020 n°18-25921 affirme que la décision de l’assemblée était effectivement contraire à l’intérêt collectif. Cette décision, qui avait pour but de rendre les lots indépendants, profitait en réalité exclusivement au copropriétaire qui s’était opposé à la décision, qui dès lors pouvait jouir du hall d’entrée et avait seul la maîtrise de la production d’eau chaude, au détriment de l’autre. En effet, l'abus de majorité est caractérisé principalement que lorsque des copropriétaires instrumentalisent leur majorité dans un but illégitime et qu’elle est contraire aux intérêts collectifs de la copropriété.
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