Transaction : Pouvoir de vendre du gérant d’une SCI
Dans cette affaire le gérant avait signé un compromis mais refusait finalement de réitérer la vente par acte authentique. Tout naturellement l’acheteur l’assigne en constatation de la vente et paiement de la clause pénale. Ce dernier est débouté.La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 5 novembre 2020 n°19-21214, rappelle que si une SCI a comme objet social « la propriété, la possession, la jouissance, l’administration, l’aménagement, la transformation et l’exploitation par bail, location ou autrement des terrains et immeubles », son gérant n’a pas le pouvoir de vendre le bien immobilier sans l’autorisation des associés (délibérant à la majorité requise par les statuts).
Bail d’habitation : Décence et pouvoirs du juge
La Cour de cassation, dans un arrêt du 3 décembre 2020 n°19-23216, rappelle en application de l’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 que si le logement ne répond pas aux critères de décence, le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, détermine les travaux à réaliser et le délai de leur exécution et peut réduire le montant du loyer ou suspendre son paiement, avec ou sans consignation, jusqu’à l’issue des travaux. Encore faut-il que le juge soit effectivement saisi de ces demandes par le locataire. En l’espèce le locataire avait demandé une expertise judiciaire et seulement pour la première fois en appel une demande de travaux qui du coup est rejetée.
Copropriété : Modalités de jouissance d’un lot et atteinte aux droits des copropriétaires
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 décembre 2020 n°18-04932, fait une stricte application de l’article 26 avant-dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965. Les juges versaillais jugent dans cette affaire que si le règlement de copropriété stipule qu’un lot à usage commercial pourra être exploité 24H /24H jour et nuit sans interruption, une assemblée ne peut modifier ces modalités de jouissance. Pour mémoire cet article dispose que « l'assemblée générale ne peut, à quelque majorité que ce soit, imposer à un copropriétaire une modification à la destination de ses parties privatives ou aux modalités de leur jouissance, telles qu'elles résultent du règlement de copropriété. »
Copropriété : Notification du transfert de propriété & AG
- La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 novembre 2020 n°19-20811, rappelle qu’à défaut de notification du transfert de propriété (imposé par l’article 6 du décret du 17 mars 1967) c’est l’ancien copropriétaire qui doit être convoqué aux assemblées générales.
- Dans cette affaire, la SCI copropriétaire n'ayant pas été immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le lot est devenu la propriété indivise de ses associés. Toutefois, la SCI n’ayant pas notifié cette situation il ne pouvait être reproché au syndic de ne pas avoir convoqué les copropriétaires (ou leur mandataire commun).
- En effet, il est de jurisprudence constante en pareille situation que le syndic convoque valablement l’ancien copropriétaire du lot, sans que le nouveau copropriétaire puisse s’en plaindre ou que l’assemblée ait à en pâtir.
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