Transaction : Notification rétractation SRU et LRAR
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 décembre 2020 n°19-00799, juge que le délai de rétraction de l’article L.271-1 du CCH (dit SRU) a couru et la notification doit être considérée comme régulière, même si les acquéreurs ne sont pas allés chercher le courrier recommandé avec avis de réception alors qu'ils en ont été avisés.
Bail d’habitation : Locations meublées saisonnières
Le Décret n° 2020-1585 du 14 décembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublé de tourisme est paru au JO du 15 décembre dernier. Ce décret fait obligation (à compter du 1er janvier 2021) pour chaque opérateur qui publie une offre de location meublée touristique de préciser si elle émane d'un particulier ou d'un professionnel (en application de l'article L. 324-2 du code du tourisme). Ces mentions doivent figurer sur l'offre telle qu'affichée sur le site Internet de la plateforme, dans des conditions de visibilité et de lisibilité suffisantes.
Bail commercial : Non restitution des clés et indemnité d’occupation
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 3 décembre 2020 n°19-22443, transposable à toutes situations locatives, rappelle que le locataire doit une indemnité d’occupation à son bailleur s’il ne justifie pas lui avoir restitué les clés du local ou s’il n’apporte pas la preuve que le bailleur a refusé de les récupérer.
Copropriété : Installation de caméras sur une partie commune à jouissance privative
Une réponse ministérielle publiée au JO du Sénat le 1er octobre 2020 (Page 4460) fait une synthèse intéressante concernant la question de la pose de caméras de vidéosurveillance sur des parties communes à jouissance privative. Cette réponse rappelle que la loi ELAN a consacré légalement la notion jurisprudentielle de parties communes à jouissance privative à l'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965, précisant que ce droit est nécessairement accessoire au lot de copropriété auquel il est attaché et qu'il ne peut en aucun cas constituer la partie privative d'un lot. En conséquence, l'installation de caméras de vidéosurveillance dans les parties communes d'un immeuble en copropriété doit en principe faire l'objet d'un vote de l'assemblée générale des copropriétaires. De tels travaux, avec mise en place d'une installation fixe affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, doivent être spécialement autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires, en application du b) de l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965. S'agissant de l'installation des caméras et indépendamment de leur orientation, certains juges du fond ont ainsi pu qualifier « d'emprise sur les parties communes » la présence d'une caméra fixée à la façade de l'immeuble et dirigée sur une terrasse à jouissance privative (Tribunal de Grande Instance de Créteil, juges référés, 14 octobre 2014, n° 14/01038). De manière générale, la pose d'installations sur un balcon à jouissance privative entraînant le percement du mur de façade nécessite une autorisation de l'assemblée générale (Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre, section D, 22 janvier 2013, n ° 11/05335). Certes, à titre exceptionnel, une telle autorisation n'est pas requise pour des menus travaux ne modifiant pas la substance et la destination de la partie commune à jouissance privative concernée (Civ. 3ème, 6 décembre 1965, Chambre civile 1, Bulletin n° 674), affectant des éléments mineurs de celle-ci (Civ. 3ème, 12 juillet 1995, n° 91-14507), ou d'aspect discret par leurs formes et dimensions et fixés par un ancrage léger et superficiel (Civ. 3ème, 19 novembre 1997, n° 95-20079). Mais, en tout état de cause, constitue un trouble manifestement illicite l'installation par un copropriétaire, en-dehors de tout consentement donné par les autres copropriétaires, d'un dispositif de vidéosurveillance orienté sur un chemin, partie commune, susceptible d'être emprunté par l'ensemble des copropriétaires et portant dès lors, atteinte au droit au respect de leur vie privée garanti par l'article 9 du Code civil et au libre exercice par les copropriétaires de leurs droits sur les parties communes (Civ. 3ème, 11 mai 2011, n° 10-16967, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre civile B, 24 février 2010, n° R.G. : 09/00124).
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