Transaction : Réalisation de la condition suspensive de prêt
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 14 janvier 2021 n°20-11224, précise qu’un prêt accordé à un montant inférieur au montant maximal prévu dans la condition suspensive est conforme aux stipulations contractuelles. En l’espèce le vendeur refusait (à tort) de réitérer la vente, les acquéreurs n’ayant pas justifié de l’obtention de la totalité des prêts, le vendeur leur avait notifié une renonciation à poursuivre l’exécution de la vente.
Bail commercial : Travaux de l’article 606 à la charge du preneur
La cour d’appel d’Aix en Provence affirme, dans un arrêt du 21 janvier 2021 n°17-08561, que les baux commerciaux conclus après l’entrée en vigueur de la loi Pinel du 18 juin 2014 mais avant l’entrée en vigueur de son décret d’application du 3 novembre 2014 peuvent comporter des stipulations mettant à la charge du preneur les travaux de l’article 606 du Code civil. Pour mémoire ce transfert de charges est désormais interdit par l’article R145-35 du code de commerce (entré en vigueur le 5 novembre 2014).
Copropriété : Union de syndicats et propriété des éléments communs
La Cour de cassation a pu juger, dans un arrêt du 21 janvier 2021 n°19-25388, qu’aux termes du premier alinéa de l’article 29 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat de copropriétaires peut être membre d’une union de syndicats, groupement doté de la personnalité civile, dont l’objet est d’assurer la création, la gestion et l’entretien d’éléments d’équipement communs, ainsi que la gestion de services d’intérêt commun. Selon l’article 63 du décret du 17 mars 1967, cette union peut être propriétaire des biens nécessaires à son objet.
Il en résulte, selon les Hauts magistrats, que la propriété de l’union de syndicats des éléments d’équipement communs dont elle assure la gestion et l’entretien est une simple faculté, de sorte que celle-ci peut également être répartie entre les copropriétaires des syndicats la composant ou entre les copropriétaires d’un seul syndicat, les autres en ayant l’usage.
Copropriété : Répartition des frais de tenue d’assemblée générale supplémentaire
La Cour de cassation a pu rappeler, dans un arrêt du 12 novembre 2020 n°19-22060, que les frais de tenue d’une assemblée générale, même supplémentaire, sont des charges relatives à l'administration des parties communes que le syndic ne peut répartir que proportionnellement aux tantièmes de propriété. La demande tendant à mettre à la charge de la société copropriétaire les frais relatifs à la tenue de l'assemblée générale « supplémentaire » avait été jugé légitime par la cour d’appel (censurée), dès lors que le SDC avait été attrait en justice par cette société et qu'au cours de cette instance le syndic avait dû soumettre au vote des copropriétaires une résolution l'autorisant à présenter une demande reconventionnelle.
|