Transaction : RCP de l’agent immobilier chargé de rechercher un local commercial
Dans un arrêt du 2 mars 2021 n°18-2505, la cour d’appel d’Angers retient la responsabilité professionnelle d’un agent immobilier dans le cadre de la recherche d’un local commercial pour une destination précise, celle de banque-assurance. Après avoir trouvé un local qui a donné lieu à une cession de droit au bail et la conclusion d’un contrat de location commercial, ce bail commercial est finalement résolu. En effet, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la ville de Nantes interdisait d’exercer cette activité de banque-assurance dans cette partie de la ville.
L'agent immobilier, spécifiquement mandaté pour rechercher un local pour y exercer cette activité spécifique, a ainsi commis une faute en présentant à son mandant des locaux dans un quartier inadapté au regard de la mission qui lui avait été confiée.
Transaction : Mesures COVID et continuité de l’activité
Le Décret n°2021-296 du 19 mars 2021 modifiant le décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire est paru au JO du 20 mars dernier. Ce texte autorise notamment les déplacements liés à un déménagement résultant d'un changement de domicile et les déplacements indispensables à l'acquisition ou à la location d'une résidence principale, insusceptibles d'être différés.
Bail commercial : Crise sanitaire et responsabilité du bailleur
La cour d’appel de RIOM, dans un arrêt du 2 mars 2021 n°20-01418, a jugé sur fond de crise sanitaire que « l'impossibilité pour le locataire d'exercer son activité dans les lieux n'est pas la conséquence d'un manquement du bailleur à son obligation de garantie de jouissance paisible, mais d'une décision de l'autorité qui s'impose au locataire comme au bailleur. Le bailleur ne dispose d'aucun moyen pour interdire lui-même l'accès des locaux loués au public. Si le bailleur doit assurer la jouissance du preneur, il ne lui garantit pas que le bail sera fructueux, que le preneur réalisera les profits espérés, cette mesure de fermeture n'affectant pas les lieux loués mais le fonds de commerce, le locataire conservant la possibilité de sous louer, de stocker sa marchandise, de faire des travaux d'amélioration ou de rénovation ». Dès lors la responsabilité contractuelle du bailleur ne saurait être engagée sur le fondement de l’article 1719 du Code civil et le preneur ne peut tirer profit de cette situation pour s’exonérer du règlement de ses loyers. La cour semble ici faire un distingo entre la mise à disposition des locaux loués, qui n’était pas remise en cause par les mesures sanitaires, et l’exploitation même du fonds de commerce.
Copropriété : Diffamation des membres du conseil syndical
La cour d’appel de Colmar dans un arrêt du 25 janvier 2021 n°20-00971 rappelle que la liberté d’expression des copropriétaires ne peut conduire à la diffamation des membres du conseil syndical. La décision est suffisamment rare pour être signalée.
Dans cette affaire un copropriétaire avait distribué une lettre dans la copropriété dans laquelle il accusait ouvertement 2 membres du conseil syndical notamment de « tromperie, faux et usage et de faux en écriture en assemblée ». Il avait également accusé l’un des membres du conseil syndical d’avoir « acheté des appartements destinés à la vente aux enchères forcées avant même que celle-ci ait eu lieu ». Ce copropriétaire est condamné pour diffamation non publique (article 621-1 du code pénal) à devoir indemniser ces deux copropriétaires pour leur préjudice moral (1000€ chacun, outre les frais d’article 700).
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