Transaction : Convention d’apporteur d’affaires et loi Hoguet
La cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 5 janvier 2021 n°19-11033 rappelle que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 dite loi Hoguet ne s’appliquent qu’aux activités d’entremise de gestion des immeubles des personnes physiques ou morales qui d’une manière habituelle se livrent ou prêtent leur concours aux opérations portant notamment sur l’achat et la vente d’immeubles bâtis ou non. Elles ne sont pas applicables aux rapports des agents immobiliers entre eux, ni d’un agent immobilier avec son propre mandataire. Dans l’espèce examinée par la cour, Mme A n’est intervenue que comme un apporteur d’affaires pour l’agence immobilière et il a donc été exactement jugé qu’elle n’était pas soumise aux dispositions de la loi Hoguet.
Bail d’habitation : Commandement supérieur au montant de la dette
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 24 mars 2021 n°18-27146, rappelle que le commandement délivré par erreur pour une somme supérieure au montant réel de la dette locative demeure valable à concurrence de son montant.
Copropriété : Action oblique d’un copropriétaire contre un locataire
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 avril 2021 n°20-18327, rappelle qu’un syndicat de copropriétaires a, en cas de carence du copropriétaire-bailleur, le droit d’exercer l’action oblique en résiliation du bail dès lors que les agissements du locataire sont contraires au règlement de copropriété et causent un préjudice aux autres copropriétaires. Elle rappelle surtout que le règlement de copropriété ayant la nature d’un contrat, chaque copropriétaire a le droit d’en exiger le respect par les autres. Ainsi, tout copropriétaire peut, à l’instar du syndicat des copropriétaires, obtenir la résiliation d’un bail lorsque le preneur méconnaît les stipulations du règlement de copropriété contenues dans celui-ci.
Copropriété : Parties communes spéciales et mise en conformité des règlements
L’article 209 II de la loi ELAN prévoit que les syndicats des copropriétaires disposent d’un délai de trois ans à compter de la promulgation de la loi, soit jusqu’au 23 novembre 2021, pour mettre, le cas échéant, leur règlement de copropriété en conformité avec les dispositions de l’article 6-4 de la loi de 1965. Le GRECCO, dans sa préconisation n°12 du 21 avril 2021, estime que compte tenu de la crise sanitaire qui a retardé la tenue des assemblées générales de 2020, de la lourdeur de la mise en œuvre du dispositif, et de la gravité des sanctions possibles, il est indispensable de reporter le délai de mise en conformité au 31 décembre 2023 au plus tôt.
Le GRECCO prend également la peine d’inventorier les différentes hypothèses dans lesquelles le règlement doit ou non être mis en conformité dans le cadre de ce dispositif. Le GRECCO précise également la méthodologie de mise en conformité des règlements de copropriété concernés.
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