Transaction : Mandat exclusif et vente sans le concours de l’agence
Alors qu’ils étaient dans les liens d’un mandat exclusif, les vendeurs ont été contactés directement par des candidats acquéreurs à qui ils ont fait visiter sans le concours de l’agence mandaté. La cour d’appel de Caen a condamné ces vendeurs indélicats dans un arrêt du 18 juin 2020 n° 18-02149 sur la base de la clause usuelle qui figurait au mandat au terme de laquelle les mandants s’interdisaient « pendant la durée du mandat, de négocier soit par lui-même soit par un autre intermédiaire la vente des biens et s'engage à diriger sur le mandataire toutes les demandes qui lui seraient adressées personnellement ». Les vendeurs ont été condamnés à verser 7000€ à l’agent immobilier au titre de la clause pénale, montant équivalent aux honoraires prévus au mandat.
Transaction : Vente du logement loué et insolvabilité du locataire
La cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 8 avril 2021 n°18-13947, retient la responsabilité du vendeur pour dol et la faute de l’agence (qui avait la gestion du bien et avait participé à la vente) en raison du fait que lors de la signature de l’acte authentique du bien vendu le locataire était en situation d’impayés. Les magistrats relèvent que s’agissant d’un investissement locatif la solvabilité du locataire est une condition essentielle et déterminante de la vente. Dans cette affaire la cour retient que « si aucune procédure n’était effectivement engagée au jour de la vente, les intimés ne pouvaient ignorer la situation devenue précaire du locataire ayant cessé le paiement des loyers à compter de mai 2016 [entre la promesse et la réitération par acte authentique] et perdu son emploi ».
Bail d’habitation : Décence et location d’un logement dit en « souplex »
La cour d’appel de METZ a jugé, dans un arrêt du 8 avril 2021 n°19-02208, que le logement loué ne remplissait pas les normes de décence prévues par le décret du 30 janvier 2002, et en particulier son article 2, ni ne respectait l'article 1331-22 du code de la santé publique. En l’espèce le logement se trouvait au rez-de-chaussée, mais la chambre à coucher et la salle de bains se situaient en sous-sol sans ouverture sur l'extérieur ni aération suffisante. Il résultait du procès-verbal de constat que concernant ces deux pièces, l'huissier indiquait qu'en pénétrant dans les lieux, il était submergé par une très forte odeur de moisissure particulièrement désagréable, irritante et très éprouvante.
Copropriété : Expropriation et non indemnisation d’une tolérance
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 18 mars 2021 n°20-13562, juge à l’occasion d’une procédure d’expropriation d’une voie privée d’une copropriété que les copropriétaires qui stationnaient sur cette voie n’avaient aucun droit à indemnisation. Pour la Cour de cassation la simple tolérance d'un stationnement sur une partie commune, alors que le règlement de copropriété interdisait un tel stationnement, ne permet pas aux copropriétaires évincés de se prévaloir d'un droit juridiquement protégé. Dès lors, aucune indemnisation pour perte d’un droit de stationnement ne pouvait par conséquent être allouée aux copropriétaires de la voie privée objet de cette procédure d'expropriation.
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