Transaction/Copropriété : Nullité de la vente et droit de préférence
La cour d’appel de Paris a rendu un arrêt intéressant en date du 29 janvier 2021 n°19-08569 en rappelant « qu’une restriction aux droits des copropriétaires dans un règlement de copropriété est licite si elle est justifiée par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». Dans cette espèce le règlement n’autorisait la vente d’un lot d’aire de stationnement à une personne étrangère à la copropriété que si aucun propriétaire de lots principaux, et à défaut de lots annexes, ne s’était porté acquéreur du lot à vendre. Les magistrats ont considéré que cette clause était licite au regard du grand standing de l’immeuble. Or, la consultation des copropriétaires n’avait pas été faite par le vendeur, ni le notaire, et la vente est par conséquent annulée.
Bail d’habitation : Prix dissuasif et nullité du congé
Au visa de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989, la cour d’appel d’Aix en Provence dans un arrêt du 27 mai 2021 n°19-15168 a prononcé la nullité d’un congé pour vente au motif que celui-ci avait été donné pour un prix dissuasif. Pour les magistrats aixois un prix proche du double de la valeur vénale du bien faisait nécessairement obstacle au droit de préemption du locataire. Le prix proposé dans le congé était à 1 420 000€, quand le locataire produisait une expertise à 790 000€ vide et 750 000€ occupé… Derechef la cour avait relevé que le bailleur n’avait pas une réelle intention de vendre compte tenu de la demande d’autorisation d’urbanisme qu’il avait demandée.
Bail d’habitation : RCP du mandataire lors de la réalisation de travaux
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 26 février 2021 n°20-00200, retient la responsabilité d’un gestionnaire locatif qui a fait réaliser des travaux pour le compte de son mandant sans avoir vérifié que l’entreprise missionnée disposait d’une assurance décennale au regard de la nature des travaux menés. Les juges parisiens relèvent également que le mandataire avait commis une faute en ne suivant pas le chantier et en n’ayant pas conseillé à son mandant (une indivision) la possibilité de souscrire une assurance dommages-ouvrages.
Bail d’habitation : Usufruit, congé et obligation de relogement du locataire
La cour d’appel d’Aix en Provence rappelle, dans un arrêt du 4 mars 2021 n°20-07032, que dans le cadre de l’article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans il peut donner congé sans obligation de relogement de son locataire âgé à faibles ressources. La cour précise que lorsque le bien loué est démembré c’est l’âge de l’usufruitier qu’il convient de retenir pour l’application de cette exception. En l’espèce l’usufruitier avait 91 ans et donc aucune obligation de relogement ne s’imposait à lui.
Copropriété : Nullité de l’assemblée générale fondée sur la nullité du mandat du syndic
La cour d’appel de Versailles a jugé dans un arrêt du 3 mars 2021 n°18-04103 que la nullité d’une assemblée générale de copropriétaires ne peut pas être prononcée sur le fondement de la nullité du mandat du syndic sans que celui-ci ne soit partie à l’instance. Cet arrêt est fondé sur l’article 14 du code de procédure civile qui dispose que « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ». Les magistrats jugent ainsi l’action irrecevable.
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