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ACTU LBVS AVOCATS n° 471 du 27/06/2021
Actualité juridique et immobilière
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Transaction : Collusion frauduleuse et droit à dommages-intérêts
La cour d’appel de Pau précise dans un arrêt du 26 janvier 2021 n°18-00790 que le vendeur agît en violation de la clause pénale du mandat s’il n’informe pas l’agence de l’identité de l’acquéreur.
Cette obligation incombe au seul mandant, quand bien même la vente aurait été conclue par l’intermédiaire d’une autre agence.
En application de l’adage Fraus omnia corrumpit, l’acquéreur engage également sa responsabilité délictuelle, et s’expose à des dommages-intérêts, si l’agence est en mesure de démontrer une collusion frauduleuse avec le vendeur.
Transaction : Absence de la charge des honoraires et nullité du mandat
La cour d’appel d’Aix en Provence rappelle, dans un arrêt du 4 février 2021 n°20-02206, que le mandat de vente qui ne comporte pas la mention de celui qui supporte la charge des honoraires est nul (absence de case cochée).
Dès lors le droit à honoraires est perdu, quand bien même le compromis reprendrait le montant de ces honoraires au paragraphe « NÉGOCIATION ».
Conformément à une jurisprudence désormais constante, la reconnaissance d’honoraires signée ne peut absoudre cette irrégularité, et permettre la perception régulière d’un honoraire, que si cette reconnaissance est postérieure à la réitération de l’acte authentique.
Bail d’habitation : Congé pour reprise et LRAR
signée en P/o
La cour d’appel de Nancy, dans un arrêt du 15 avril 2021 n°10-01685, rappelle que le locataire doit effectivement recevoir le congé qui lui est délivré en recommandé pour que le préavis court. Dans cette espèce l’avis de réception du courrier avait été signé en P/o, le congé a donc été jugé irrégulier le locataire ne l’ayant pas signé personnellement.
Bail commercial : Destination d’alimentation générale et vente de produits halal
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2021 n°18-05163, refuse de prononcer la résiliation d’un bail commercial au motif que le preneur qui disposait d’un bail à destination d’alimentation générale ne vendait que des produits orientaux ou confessionnels. Les juges versaillais censurent la décision de première instance (qui avait ordonné la résiliation) en considérant que le fait que les produits vendus soient estampillés halal n’empêche pas qu’ils doivent être considérés comme des produits d’alimentation générale (entrant dans la destination contractuelle).
Copropriété : Le syndic ne peut se faire substituer
La cour d’appel de Chambéry rappelle dans un arrêt du 27 avril 2021 n°19-19202 qu’en application de l’article 18 de la loi de 1965 le syndic ne peut se faire substituer et qu’il est seul responsable de sa gestion. A ce titre le syndic ne peut pas se faire représenter régulièrement en assemblée générale des copropriétaires par une société actionnaire de la structure titulaire de la carte professionnelle.
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour
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