Transaction : Résidence principale, courte occupation et exonération de plus-value immobilière
La cour administrative d’appel de Lyon vient de préciser dans un arrêt du 19 août 2021 n°19LY01666 que l’article 150 U II 1° du code général des impôts n’impose pas de durée minimale d’occupation avant la cession du bien immobilier pour bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière. Selon les magistrats lyonnais il était suffisamment établi que les vendeurs avaient effectivement, quoique brièvement, fixé leur résidence principale dans le bien à la date de sa cession. Les juges relèvent notamment « que la consommation d'eau relevée au titre de la même période, soit 46 mètres cubes, est comparable à celle relevée dans le logement précédemment occupé par les contribuables et cohérente avec la composition de la famille. La circonstance qu'un compromis de vente du bien ait été signé dès le 13 novembre 2013 est, par elle-même, sans incidence sur la réalité de l'occupation ». En l’espèce les vendeurs semblaient n’avoir occupé la maison vendue que 3 ou 4 mois.
Profession : Un avocat peut-il être transactionnaire et administrateur de biens ?
Dans une réponse ministérielle publiée le 20 juillet 2021 au JO de l’Assemblée Nationale (page 5851) le Garde des sceaux répond à la question suivante : un avocat qui, aujourd'hui, peut être mandataire en transactions immobilières peut-il également exercer une activité de gestion locative et d'administration de biens et, si oui, dans quelles conditions ? Selon le ministre l'avocat peut accepter un mandat de gestion de portefeuille ou d'immeubles, à la condition expresse que cette activité soit aussi (comme pour la transaction) exercée à titre accessoire et occasionnel. Il doit également en faire la déclaration auprès de son ordre professionnel : « l'avocat peut ainsi se voir confier un mandat de gestion immobilière afin notamment de délivrer des quittances de loyer, percevoir des chèques pour les déposer sur le compte du propriétaire de l'immeuble. »
Bail d’habitation : Non décence et mise en conformité à la demande du locataire
La cour d’appel de Pau a rendu un arrêt le 17 juin 2021 n°18-03520 dans lequel elle affirme que le locataire ne peut plus demander la mise en conformité de son logement au regard des normes de décence dans la mesure où le bail est résilié. Les magistrats affirment que c'est en cours de bail que les dispositions de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 auraient dû être invoquées. En effet cet article 20-1 (d’ailleurs récemment modifié par la loi dite Climat concernant la décence énergétique) permet au locataire de demander judiciairement l'exécution des travaux de mise en conformité de son logement et une baisse du loyer, voire leur suspension pendant l'exécution des travaux.
Copropriété : Action du syndicat des copropriétaires contre son assureur et prescription biennale
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 17 juin 2021 n°19-22743 que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Lorsque l'action du syndicat contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre le syndicat ou a été indemnisé par ce dernier. Les magistrats rappellent qu'une assignation en référé contre un syndicat de copropriétaires en vue de la nomination d'un expert constitue une action en justice. Dès lors le syndicat des copropriétaires doit mettre son assureur en cause dans les 2 ans suivant la date de celle-ci pour obtenir sa garantie ; à défaut son action est prescrite.
Copropriété : COVID, « Pass sanitaire » et assemblée générale
Depuis le 9 août, le « pass sanitaire » est obligatoire et s’applique pour un certain nombre d’évènements et lieux publiques. Depuis le 30 août 2021, le « pass sanitaire » a été rendu applicable aux personnes et aux salariés qui interviennent dans ces lieux, établissements, services ou événements. Le « pass sanitaire » est-il pour autant exigé pour les réunions de copropriétaires, alors que depuis le 9 juin 2021 les assemblées générales peuvent de nouveau se tenir en présentiel ? Interrogée sur la question, la Ministre chargée du Logement, Emmanuelle Wargon a pu préciser que le « pass sanitaire » s’applique aux établissements recevant du public uniquement pour les activités culturelles, sportives, ludiques ou festives et les foires ou salons professionnels qu’ils accueillent et en aucun cas pour la tenue des AG de copropriétés. Le fait d’exiger ce document dans une situation non prévue par la loi constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 45000€ d’amende. Il nous semble toutefois que le syndic pourra exiger le port du masque durant les assemblées, même s’il s’agit de réunions privées.
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