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ACTU LBVS AVOCATS n° 482 du 10/10/2021
Actualité juridique et immobilière
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Transaction : Notification SRU et signature de l’AR
Dans un arrêt de censure du 30 septembre 2021 n°20-18303 la Cour de cassation confirme sa jurisprudence, selon laquelle pour permettre de faire courir le délai de rétractation de l’article L.271-1 du CCH, la notification de la promesse de vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception n'est régulière que si la lettre est remise effectivement à son destinataire ou à un représentant muni d'un pouvoir à cet effet.
En l’espèce les lettres recommandées portaient des signatures qui n'étaient pas celles des acquéreurs.
La cour d’appel de RIOM avait jugé à tort que l'article L. 271-1 du CCH imposait seulement une notification de la promesse de vente par LRAR mais n'enjoignait pas à l'expéditeur de s'assurer de l'identité du signataire de l'avis de réception.
Face à l’insécurité juridique que crée cette jurisprudence pour les vendeurs (et leur mandataire) la notification électronique ou la remise contre émargement est à privilégier.
Transaction : Le DPE nouvelle formule à nouveau opérationnel
Les DPE des logements antérieurs à 1975 (suspendus) pourront désormais être de nouveau édités à partir du 1er novembre 2021. Plusieurs correctifs seront apportés à la méthode de calcul qui avait auparavant classé un nombre important de logements en F et G. Les certificats seront « systématiquement réédités, sans frais pour les propriétaires, par les diagnostiqueurs » selon le ministère. Les diagnostiqueurs seront quant à eux indemnisés.
Copropriété : Mécanique de la passerelle de l’article 25-1
Lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité des voix de tous les copropriétaires, en application de l'article 25 ou d'une autre disposition, mais que le projet a recueilli au moins le tiers de ces voix, la même assemblée se prononce à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
La Cour de cassation rappelle toutefois dans un arrêt du 9 septembre 2021 n°20-11743 que le vote de la même résolution par une précédente assemblée générale ne dispense pas de voter sur chacun des devis concurrents à la majorité de l’article 25 avant de procéder à un second vote à la majorité simple de l’article 24.
Copropriété : Ravalement, responsabilité du copropriétaire et aggravation des charges
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 juin 2021 n°19-60517, retient la responsabilité d’un copropriétaire à l’occasion de travaux de ravalement. En effet, le ravalement supposait la dépose de sa vigne vierge apposée sur le mur pignon de l’immeuble. Dans ces conditions les juges parisiens confirment que le copropriétaire doit supporter à titre privatif le surcoût lié à la prestation de dépose de la vigne dans le cadre dudit ravalement.
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour
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