Transaction : Antériorité de la présentation par courriel
La cour d’appel de Paris rappelle, dans un arrêt du 4 novembre 2021 n°18-28196, que l’agent immobilier ne peut prétendre à aucune rémunération s’il a présenté le bien par courriel et fait visiter à l’acquéreur alors qu’il ne disposait pas encore d’un mandat. Le fait que l’acquéreur signe un mandat de recherche concomitamment à son offre d’achat ne saurait régulariser la situation. En effet, le mandat doit être préalable et écrit à tout démarche d’entremise conformément aux dispositions de l’article 72 du décret du 20 juillet 1972.
Transaction : Condition suspensive et droit à indemnisation de l’agent immobilier
La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 18 janvier 2022 n°20-01675, retient la responsabilité des acquéreurs qui n’ont pas respecté les termes de la condition suspensive de financement stipulée dans la promesse et n’ont pas obtenu leur concours bancaire. Les acheteurs sont ainsi condamnés à verser une indemnité à l’agent immobilier. A ce titre les magistrats retiennent une perte de chance pour le professionnel de percevoir ses honoraires à hauteur de 85%, compte tenu des autres conditions qui figuraient au compromis.
Transaction : Amiante et RCP du diagnostiqueur
La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 10 novembre 2021 n°20-19513, que la responsabilité du diagnostiqueur ne se trouve engagée que lorsque le diagnostic n’a pas été réalisé conformément aux normes édictées et aux règles de l’art et qu’il se révèle erroné.
La cour d’appel avait très justement retenu que l’obligation imposée au diagnostiqueur de repérer également, s’il en avait connaissance, les autres produits ou matériaux réputés contenir de l’amiante ne saurait le contraindre à repérer des produits amiantés situés en dehors des composants de la construction qu’il était tenu d’examiner.
Copropriété : Régularité de l’action en contestation introduite par un indivisaire
La Cour de cassation rappelle indirectement, dans un arrêt de censure du 9 février 2022 n°20-22151, que l’action en contestation d’une assemblée générale de copropriété ne peut être introduite par un indivisaire seul, sans mandat du reste de l’indivision. En l’espèce la situation était quelque peu différente, l’indivisaire avait introduit son action seul et sans mandat de l’autre indivisaire, mais était devenu propriétaire en cours d’instance à la suite du décès de son coindivisaire. Or, selon l’article 883 alinéa 1er du Code civil « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, (…)». Dès lors pour la Haute Cour l’effet rétroactif de l’action en partage régularise l’action judiciaire en contestation qui doit être considérée comme ayant été régulièrement introduite par le copropriétaire seul.
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