Transaction : Achat par les parents du gérant de l’agence mandatée
La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 décembre 2021 n°20-21841 revient sur la règle dite du contrepartisme de l’article 1596 du Code civil qui interdit en principe à l’agence mandatée d’acquérir les biens qu’elle est chargée de vendre, par elle-même ou par personnes interposées. Dans cette espèce la cour d’appel d’Aix en Provence, confirmée par la Cour de cassation, relève que la SCI venderesse connaissait le lien de parenté entre les acquéreurs et le gérant de l'agence immobilière qu'elle avait mandatée pour vendre son bien, lequel figurait dans la promesse de vente. En outre pour les magistrats, les parents du gérant de l’agence avaient acheté le bien pour constituer un complément de retraite, ils en avaient encaissé les loyers et géré eux-mêmes les difficultés rencontrées avec la locataire, notamment les impayés répétitifs. Pour les magistrats il n'y avait pas eu interposition et la nullité de la vente ne devait pas être encourue. Pour mémoire l’article 9 al 1° du décret 28 août 2015 fixant le code de déontologie des professionnels de l’immobilier prévoit notamment que les agences s’engagent à ne pas acquérir, en partie ou en totalité, ni faire acquérir par un proche ou un organisme quelconque dans lequel elles détiendraient une participation, un bien immobilier pour lequel un mandat leur a été confié, sauf à informer leur mandant de leur projet.
Bail d’habitation : IRL 1er trimestre 2022
L’indice de référence des loyers (IRL) a été publié le 15 avril 2022 par l’Insee. Cet indice du 1er trimestre 2022 s'élève désormais à 133,93, ce qui représente une hausse annuelle de 2,48 %. Pour rappel, il avait augmenté de 1,61 % au 4e trimestre 2021.
Copropriété : Préconisation n°14 du GRECCO suite à la loi 3DS
Le GRECCO vient de rendre sa préconisation n°14 (le 22 avril 2022) qui amende et complète ses préconisations précédentes relatives à la mise en conformité des règlements de copropriété (n°10, 12, et 13) suite à la parution de la loi dite 3DS (art.89). Cette préconisation revient sur la portée des correctifs aux articles 206 II (sur le lot transitoire) et 209 II (sur les droits de jouissance et les parties communes spéciales) de la loi dite ELAN.
Le GRECCO rappelle que ni l’existence du lot transitoire, ni celle des parties communes spéciales ou à jouissance privative ne peuvent plus être remises en cause, à défaut de mention formelle dans le règlement de copropriété.
Copropriété : Contestation de l’approbation des comptes d’un administrateur provisoire
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 avril 2022 n°21-15923, juge que les copropriétaires ne peuvent pas remettre en cause les décisions prises par l'administrateur provisoire qui, désigné en application de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 (copropriété en difficulté), a reçu tous les pouvoirs normalement dévolus à l'assemblée générale, à l'exception de ceux que la loi interdit au juge de lui donner.
Dès lors, la cour d’appel de Paris saisie d'une action en recouvrement de charges, en déduit exactement qu'un copropriétaire n'est pas fondé à contester les décisions de l'administrateur provisoire approuvant les comptes et les budgets prévisionnels.
Le copropriétaire conserve toutefois la possibilité d'en référer au président du tribunal judiciaire pour mettre fin ou modifier la mission de l’administrateur.
Copropriété : Restriction à la location des chambres de service et licéité de la clause
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 février 2022 n°12-12819, juge qu’est régulière la clause du règlement de copropriété qui stipule que seuls les copropriétaires ou locataires d'appartement dépendant de l'ensemble immobilier, les membres de leur famille et les personnes à leur service, peuvent occuper les chambres de service à l'exclusion de toutes autres. Les juges prennent la peine de vérifier la destination de l’immeuble en relevant que les rédacteurs du règlement ont veillé à conserver le caractère résidentiel de l'immeuble en empêchant la multiplication des chambres meublées qui a pour effet d'augmenter le nombre des copropriétaires et de modifier la manière d'y vivre, la fréquentation en devenant plus intense et bruyante. Un copropriétaire, qui avait pourtant été informé de cette stipulation avant son achat, une fois propriétaire d’une chambre de service, a tenté de démontrer que cette clause portait atteinte à ses droits, et sollicitait de la juridiction qu'elle répute cette clause non écrite (au sens de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965). Il est donc débouté de sa demande par les deux degrés de juridiction.
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