Transaction : Droit absolu à indemnisation de l’agent immobilier
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt de censure du 19 janvier 2022 n°20-13619 que l’agent immobilier peut toujours obtenir l’indemnisation de la perte de ses honoraires par l’octroi de dommages-intérêts de la part de l’acquéreur fautif dans la non-réalisation de la vente. Cet arrêt précise que la responsabilité délictuelle étant d’ordre public, l’application des articles 1240 et 1241 du Code civil (anciens 1382 et 1383) ne peut être limitée ou neutralisée contractuellement par anticipation dans la promesse. La Cour d’appel de REIMS, censurée, avait cru pouvoir juger et déduire des promesses signées que l’indemnisation du mandataire était subordonnée à ce que le vendeur ait lui-même agi judiciairement avec succès contre l’acquéreur, aux fins de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée.
Profession : Un nouveau CNTGI et toujours pas de commission de contrôle…
L’arrêté du 22 avril 2022 portant nomination au Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) est paru au J.O du 26 avril 2022. Pas de révolution dans la composition de cet organe qui demeure présidé par le Professeur PERINET-MARQUET. Mis en place le 30 juillet 2014, le CNTGI a notamment pour mission de veiller au maintien et à la promotion des principes de moralité, de probité et de compétence nécessaires au bon accomplissement des activités des professionnels de l’immobilier. Il est également consulté pour avis sur les textes relatifs à l’exercice des métiers de la loi du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) ainsi que sur l’ensemble des projets de textes législatifs et règlementaires relatifs à la copropriété. Pour mémoire la loi ELAN a instauré une commission de contrôle des activités de transaction et de gestion immobilière qui n’est toujours pas en fonction… et supprimé la personnalité morale du CNTGI.
Bail d’habitation : Etat des lieux de sortie complémentaire
La cour d’appel de Douai affirme, dans un arrêt du 31 mars 2022 n°20-01395, qu’il appartient au bailleur de faire dresser un état des lieux de sortie complémentaire, lorsque le premier n’a pu être dressé de manière complète en raison de l’absence d’électricité (l’état de l'installation électrique avait été indiqué sous réserves). Pour la cour il appartenait au bailleur, dans l'intérêt duquel est prévu l'état des lieux de sortie, de procéder au rétablissement de cette alimentation et, le cas échéant, d'organiser le complément d'état des lieux qui aurait permis de déterminer si, s'agissant des points mis sous réserves d'accord entre les parties, une indemnité était due par le preneur au titre de réparations locatives. Le bailleur est donc condamné à restituer l’intégralité du dépôt de garantie.
Bail d’habitation/Transaction : Erreur sur les superficies dans le congé pour vente
La cour d’appel d’Aix en Provence rappelle, dans un arrêt dument motivé en date du 16 mars 2022 n°19-06050, que le fait que la surface habitable du logement et la superficie du jardin s'avèrent erronées n'est pas de nature à affecter la validité de l'acte, dès lors que les locataires avaient une parfaite connaissance de la consistance du bien pour l'occuper depuis de nombreuses années. La cour ajoute d’ailleurs, à juste titre, que l’arrêté du 13 décembre 2017 relatif à la notice d’information à joindre aux congés prévoit expressément que la mention de la superficie du logement dans le congé pour vendre n'est pas obligatoire.
Copropriété : Recouvrement de charges et mise en demeure fructueuse
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 avril 2022 n°20-20866, censure le jugement de première instance qui avait cru pouvoir condamner un copropriétaire et ordonner l’exigibilité des provisions non encore échues en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Pour la Haute Cour le copropriétaire avait réglé des acomptes dans le délai de 30 jours suivant la réception de la mise en demeure prévue par cet article 19-2. Quand bien même il ne justifiait pas avoir soldé sa dette, puisqu'il restait débiteur de la somme de 2 064,60€ au titre des charges arriérées, le juge aurait dû rechercher si la mise en demeure n'avait pas « été fructueuse », au sens de l’article 19-2 ! Voici une décision qui risque de mettre un coup d’arrêt à la portée de cette disposition, dès lors que le copropriétaire débiteur aura versé une somme quelconque dans les 30 jours suivant la mise en demeure que lui aura adressée le syndicat des copropriétaires…
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