Transaction : Report de l’entrée en vigueur de l’audit énergétique
Le décret n°2022-1143 du 9 août 2022 modifiant le décret n° 2022-780 du 4 mai 2022 relatif à l'audit énergétique mentionné à l'article L. 126-28-1 du code de la construction et de l'habitation est paru au Journal officiel du 11 août 2022.
Ce décret reporte l'entrée en vigueur de l'obligation de réalisation de l'audit énergétique pour la vente des logements individuels et des immeubles collectifs en monopropriété de classes énergétiques F et G. Désormais la réalisation d'un audit énergétique sera obligatoire pour les bâtiments concernés des classes F et G dont la promesse de vente ou, à défaut, l'acte de vente, serait signé à partir du 1er avril 2023. Pour mémoire, conformément aux dispositions de la loi dite Climat du 22 août 2021, cette obligation sera étendue aux bâtiments de la classe E à compter du 1er janvier 2025, puis à ceux de la classe D à compter du 1er janvier 2034.
Transaction : Preuve du double original du mandat
L’article 6 de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et l’article 1375 du Code civil prévoient qu’à peine de nullité, le mandat d’entremise doit être établi en autant d’originaux que de parties ayant un intérêt distinct. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt intéressant du 7 avril 2022 n°20-01984, relève que le mandat de recherche mentionnait en pied de page, au-dessus de la signature du mandant, que le contrat avait été fait « en deux exemplaires dont l’un remis au mandant qui le reconnait ». Pour les juges bretons, par son émargement le mandant a reconnu qu’un exemplaire du mandat lui avait été remis. Pour la cour d’appel il est ainsi mal fondé à contester la régularité du mandat confié par ses soins et le paiement de la clause pénale équivalente aux honoraires de l’agence.
Bail d’habitation : Mesures de la loi protection pouvoir d’achat
La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est parue au Journal Officiel du 17 août 2022. Ce texte prévoit différentes mesures, notamment dans le secteur de l’immobilier. Ainsi, afin de couvrir les hausses de loyer, l'aide personnalisée au logement (APL) est revalorisée de 3,5% avec effet rétroactif au 1er juillet 2022 (revalorisation qui était à l'origine prévue au 1er octobre 2022 et au 1er janvier 2023).
Un bouclier pour plafonner l’indexation des loyers d’habitation est également mis en place pendant un an, jusqu'au 30 juin 2023. Le texte (article 12) dispose ainsi « pour la fixation des indices de référence des loyers entre le troisième trimestre de l'année 2022 et le deuxième trimestre de l'année 2023, la variation en glissement annuel de l'indice de référence des loyers ne peut excéder 3,5 % ». Précisons que les députés ont abaissé ce plafond à 2,5% pour les loyers en outre-mer et institué un dispositif particulier pour la Corse (après consultation pour avis de l'assemblée de Corse).
Dans le cadre du dispositif d’encadrement des loyers, cette loi (article 13) interdit en outre au bailleur d’appliquer un complément de loyer lorsque le logement présente une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : « des sanitaires sur le palier, des signes d'humidité sur certains murs, un niveau de performance énergétique de classe F ou de classe G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation, des fenêtres laissant anormalement passer l'air hors grille de ventilation, un vis-à-vis à moins de dix mètres, des infiltrations ou des inondations provenant de l'extérieur du logement, des problèmes d'évacuation d'eau au cours des trois derniers mois, une installation électrique dégradée ou une mauvaise exposition de la pièce principale. »
Précisons que cette mesure ne s’applique pas aux baux en cours, et que certains critères sont pour le moins sujet à interprétation…
Bail commercial : Plafonnement de l’ILC pour les PME
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat (article 14) prévoit également que la variation annuelle de l'indice des loyers commerciaux (ILC), prise en compte pour la révision du loyer applicable aux petites et moyennes entreprises ne peut excéder 3,5% pour les trimestres compris entre le deuxième trimestre 2022 et le premier trimestre 2023. Le plafonnement de la variation annuelle est définitivement acquis et la majoration ou la diminution de loyer consécutive à une révision postérieure ne peut prendre en compte la part de variation de l'indice des loyers commerciaux supérieure à 3,5 % sur cette même période.
Pour mémoire le dernier ILC publié (fin juin 2022), et désormais corrigé du chiffre d’affaires dans le commerce de détail, s’établissait à 120,61, soit une augmentation de « seulement » 3,32 % sur un an.
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