Transaction : Amiante et responsabilité du diagnostiqueur
La Cour de cassation, dans un arrêt du 7 septembre 2022 n°21-20490, retient la responsabilité du diagnostiqueur dont le rapport mentionnait que le bien ne comportait pas de matériaux susceptibles de contenir de l’amiante. Les magistrats jugent que si le repérage d’amiante devait se faire sans travaux destructifs, le diagnostiqueur ne pouvait limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais était tenu de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission. Le diagnostiqueur n’indiquait pas avoir procédé au soulèvement des plaques de plafonds ni quelles difficultés l’en auraient empêché ; la circonstance que le local était toujours exploité au moment du repérage n’étant pas de nature à constituer un empêchement.
Bail d’habitation : Occupant sans droit ni titre et obligation d’entretien
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 septembre 2022 n°19-26249, retient la responsabilité d’un bailleur à l’encontre de sa locataire pourtant devenue sans droit ni titre par l’effet d’une décision de justice. Pour les magistrats, l'occupation sans droit ni titre d'un bien immobilier ne peut constituer une faute de la victime de nature à exonérer le propriétaire du bâtiment au titre de sa responsabilité, lorsqu'il est établi que l'accident subi par l’occupante résulte du défaut d'entretien de l'immeuble. L'arrêt d’appel avait relevé que la chute de l’occupante avait été causée par la rupture du garde-corps de la fenêtre de la cuisine de l'appartement qu'elle occupait, et que le descellement du garde-corps résultait d'un défaut d'entretien de l’immeuble.
Bail d’habitation : Opposabilité du congé pour vente
La cour d’appel de Pau juge, dans un arrêt du 30 juin 2022 n°21-00559, que le fait que la mère s’acquittait du loyer dû par son fils et sa belle-fille (locataires en titre) ne saurait lui donner la qualité de locataire. Le fait en outre que celle-ci se soit faite domiciliée chez eux, auprès de l’administration fiscale et des opérateurs de téléphonie, ne saurait établir l’accord des bailleurs pour étendre les effets du bail à son profit. Dans ces conditions elle n’avait pas la qualité de locataire et le congé pour vente n’avait pas à lui être notifié.
Bail commercial : Acceptation tacite du renouvellement par le preneur
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 7 septembre 2022 n°21-11592, rejette l’analyse de la cour d’appel d’Amiens qui avait cru pouvoir considérer que le locataire commercial resté dans les lieux et payant le loyer après un congé avait accepté tacitement le renouvellement. Dans cette espèce le loyer proposé par le bailleur dans son congé était identique au loyer initial du bail arrivé à terme. Dès lors pour la Cour de cassation le paiement par le preneur du loyer du bail renouvelé, après la prise d'effet du congé, ne peut caractériser son acceptation tacite et non équivoque au renouvellement.
Copropriété : Nullité d’assemblée et abus de majorité
La Cour de cassation, dans un arrêt du 22 juin 2022 n°21-17071, confirme la position de la cour d’appel de Bastia qui rappelle qu’une décision d’assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.
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