Transaction : Vente d’une maison avec un terrain pollué et indemnisation
La cour d’appel de Lyon, dans un arrêt du 20 octobre 2022 n°21-08664, condamne le vendeur, et pour partie les notaires intervenus dans la transaction, à indemniser des acquéreurs qui ont fait l’acquisition d’une maison à usage d’habitation avec piscine et jardin en raison de la pollution du sol de celle-ci. Dans cette espèce huit ans après leur acquisition les acheteurs ont pris un architecte et une entreprise pour réaliser des travaux d’extension et de rénovation. Les travaux entrepris ont rapidement été interrompus en raison de la découverte d’une pollution des sols. Le vendeur était informé de cette situation puisqu’il y avait exploité par le passé un atelier de dégraissage de soieries avec emploi de liquides halogénés et de stockage d’essence, avant d’installer sur ce terrain, comprenant notamment la maison objet de la vente, une activité de laverie de linge et dégraissage à sec entraînant des rejets comprenant des hydrocarbures… Le vendeur est finalement condamné à indemniser ses acheteurs à près de 950 000€, tous postes de préjudices confondus, dont près de 900 000€ au seul titre de la dépollution du sol (la maison s’était vendue 440 000€…). La situation aurait notamment été différente si l'acquéreur avait été informé de la nature et de l'ampleur de la pollution des sols avant la vente, comme vient de le rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 n°21-21933.
Bail d’habitation : Congé pour reprise et logement des bailleurs à proximité
La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 19 mai 2022 n°20-00507, juge que le fait de disposer d'un logement à proximité du logement objet de la reprise ne suffit pas à lui seul à caractériser la fraude des bailleurs et le caractère non sérieux du congé. La cour confirme entre outre qu'il n'appartient pas au juge d'exercer un contrôle sur les motifs ou les mobiles de la reprise prévue par l’article 15 I de la loi du 6 juillet 1989. Les locataires soutenaient à tort que les bailleurs ne justifiaient pas du caractère réel et sérieux de leur décision de reprise. Ils prétendaient que les bailleurs étaient toujours propriétaires de leur résidence principale dans laquelle ils résidaient, ce qui suffisait à priver leur congé de fondement.
Bail d’habitation : Recours du locataire suite à la reprise de son logement pour abandon
Lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe effectivement le logement puis faire procéder aux constatations et faire prononcer la résiliation du bail, en application de l’article 14-1 de la loi de 1989 et du décret du 10 août 2021 (procédure dite de la loi Béteille). Mais quel est le recours du locataire résilié supposé avoir abandonné son logement ? C’est à cette question que répond la Cour de cassation dans un arrêt du 21 septembre 2022 n°21-18953. La Haute Cour confirme que le locataire ne dispose pas d’autres voies de recours que celle de contester dans le délai d’un mois l’ordonnance rendue sur requête constatant la résiliation de plein droit du bail du fait de l'abandon des lieux. A défaut tout autre recours judiciaire serait vain, y compris une procédure en rétractation de l’ordonnance comme en l’espèce.
Copropriété : Le copropriétaire est-il un consommateur dans sa relation avec le syndic ?
La Cour de justice européenne a rendu un arrêt de portée générale en date du 27 octobre 2022 C-485/21 à l’occasion d’un contentieux de droit bulgare. Cet arrêt affirme qu’une personne physique, propriétaire d’un appartement dans un immeuble en copropriété, doit être considérée comme étant un « consommateur », au sens de la directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, lorsqu’elle conclut un contrat avec un syndic aux fins de l’administration et de l’entretien des parties communes de cet immeuble ; pour autant qu’elle n’utilise pas cet appartement à des fins qui relèvent exclusivement de son activité professionnelle. Dans l’hypothèse où un contrat relatif à l’administration et à l’entretien des parties communes d’un immeuble en copropriété est conclu entre le syndic et l’assemblée générale de la copropriété ou l’association de propriétaires de cet immeuble, une personne physique, propriétaire d’un appartement dans ce dernier, est susceptible d’être considérée comme étant un « consommateur », au sens de cette directive 93/13, pour autant qu’elle puisse être qualifiée de « partie » à ce contrat et qu’elle n’utilise pas cet appartement exclusivement à des fins relevant de son activité professionnelle.
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