Profession : Nouvelle déclaration fiscale pour les propriétaires immobiliers
Dans le cadre de la période fiscale 2023, les propriétaires de bien(s) immobilier(s) sont tenus d’une nouvelle obligation de déclaration. Certes la taxe d’habitation est supprimée cette année pour toutes les résidences principales et tous les contribuables. Elle reste cependant applicable aux autres locaux, notamment les résidences secondaires et les locaux vacants, d’où cette obligation déclarative, tant pour les personnes physiques que les personnes morales, afin d’identifier les locaux qui demeurent taxables. Depuis le 1er janvier et jusqu’au 30 juin 2023 inclus, tous les propriétaires de biens immobiliers à usage d’habitation, particuliers et entreprises, doivent donc déclarer l’occupation de leurs logements.
Pour chacun des locaux détenus, il est notamment impératif d’indiquer à quel titre les biens sont occupés, l’identité des occupants et la période d’occupation (fiche explicative).
Les administrateurs de biens peuvent évidemment proposer ce service et se charger de formaliser cette déclaration pour le compte de leurs mandants, contre rémunération.
Cette déclaration est à réaliser en ligne, sur le service « Gérer mes biens immobiliers » à partir de l’espace personnel ou professionnel du déclarant, depuis le site www.impots.gouv.fr .
Transaction : Vice caché et recours contre le vendeur malgré la disparition du vice
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 8 février 2023 n°22-10743, juge que l’acheteur conserve son recours contre son vendeur au titre des vices cachés, même si le vice affectant le bien vendu était sur une partie commune et a finalement été réparé par le syndicat des copropriétaires. Dans cette espèce les désordres affectaient les planchers hauts et bas de l'appartement vendu, dus à la présence d'insectes xylophages. L'acquéreur a donc assigné avec succès le vendeur pour obtenir, sur le fondement de la garantie des vices cachés, la réduction du prix de vente et des dommages-intérêts, malgré la réalisation des travaux par le syndicat.
Transaction : Bon de visite et responsabilité de l’acquéreur
La cour d’appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 22 novembre 2022 n°21-00059, le rôle et surtout les limites du bon de visite à l’égard de l’acquéreur. Dans cette affaire l’acquéreur avait visité un bien par l’intermédiaire d’une agence Guy HOQUET mais avait fait ultérieurement l’acquisition directement auprès du propriétaire vendeur (qui avait seulement donné un mandat non exclusif à cette agence). L’agence et son conseil avaient cru pouvoir engager la responsabilité de cet acquéreur de ce seul chef. La cour d’appel juge au contraire que « le bon de visite, qui a pour intérêt essentiel de permettre au mandataire de justifier de son activité auprès de son mandant et à ce dernier de vérifier les diligences de son mandataire, ne constitue ni un mandat de recherche ni même un contrat conclu entre le professionnel de l’immobilier et l’acquéreur potentiel, de sorte que, quels qu’en soient les termes, il ne saurait engager la responsabilité contractuelle de ce dernier ; qu’il n’est pas davantage susceptible d’engager sa responsabilité délictuelle en cas de vente conclue directement avec un vendeur n’ayant pas donné de mandat exclusif de vente ». Dans cette affaire l’agence aurait plutôt dû diriger son action contre le vendeur qui devait avoir interdiction dans le mandat de traiter directement avec un acquéreur présenté (encore fallait-il cependant qu’elle ait dénoncé la visite en question, ce que l’arrêt ne dit pas).
Bail d’habitation : Sous-location touristique et amende civile pour le locataire principal
La Cour de cassation vient de confirmer dans un arrêt du 15 février 2023 n°22-10187 que le locataire qui sous-loue un local meublé destiné à l'habitation en méconnaissance des dispositions de l'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation est personnellement passible d'une condamnation au paiement de l'amende civile, 50 000€ en l’espèce (prévue à l'article L. 651-2 du CCH). Pour mémoire aux termes de l'alinéa 6 de l’article L.631-7 du CCH le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage.
Le locataire (société commerciale), soutenait notamment pour sa défense que "lorsqu'un contrat de bail autorise le locataire à sous-louer le local de manière temporaire à une clientèle de passage n'y élisant pas domicile, c'est au bailleur qu'il appartient d'obtenir l'autorisation prévue par l'article L. 631-7 du CCH". Argument non retenu par la Haute juridicition !
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