Bail d’habitation : Troubles de jouissance et responsabilité du bailleur
La cour d’appel de Montpellier rappelle, dans un arrêt du 14 mars 2023 n°21-00603, que l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu’après mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d’habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent leurs locaux. Pour les juges montpellierains l’envoi au locataire fauteur de troubles d’une simple LRAR non suivi d’une action en résiliation du bail n’est pas suffisant. Ainsi, le bailleur engage sa responsabilité s’il n’a pas utilisé les droits dont il dispose pour faire cesser les troubles de voisinage causés par son locataire. Selon les magistrats, le bailleur aurait dû engager une action en résiliation judiciaire du bail plutôt que de faire délivrer un congé pour motif légitime et sérieux (qui n’a pris effet que 2 ans après les troubles). Notons que cette décision est transposable au mandataire du bailleur qui ne serait pas diligent face aux troubles de jouissance subis par les voisins du locataire du bien qu’il administre.
Bail commercial : Procédure abusive et redressement judiciaire
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 16 février 2023 n°21-19512, juge que la bailleresse qui est en litige avec son locataire et qui tente de faire pression sur lui par le biais d’une procédure de redressement judiciaire commet un abus. La cour juge que l’utilisation de cette procédure collective pour tenter de se faire payer des créances en discussion et qui n’ont aucun caractère certain et exigible (loyers et indemnité d’éviction), constitue un abus, de surcroît réitéré en appel alors que le tribunal de commerce avait rejeté la demande d’ouverture de la procédure collective. La bailleresse est condamnée à 30 000€ de dommages-intérêts.
Copropriété : Ravalement et opérations indissociables
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 9 mars 2023 n°21-25644, confirme sa jurisprudence relative à la notion de travaux dits « indissociables ». La cour a constaté que le ravalement de l’immeuble relevait de son entretien et de sa conservation et que les travaux y afférents, portant à la fois sur des parties communes et sur des parties privatives, devaient être exécutés dans leur ensemble afin de respecter l’harmonie des façades. Pour les magistrats la résolution adoptant les travaux sur les parties privatives n’était que la conséquence nécessaire de la résolution entérinant les travaux de ravalement de l’immeuble, elle pouvait donc être adoptée à la majorité simple de l’article 24 de la loi de 1965 (même en l’absence de clause d’harmonie dans le règlement de copropriété).
Copropriété : Mise en concurrence et notification des devis
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 13 février 2023 n°22-10565, rappelle qu’il appartient au syndic de justifier de l’accomplissement des formalités de notification des conditions essentielles des contrats mis en concurrence. Les magistrats ajoutent que l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 11 et 13 du décret du 17 mars 1967.
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