Transaction/Profession : Habilitation d’une personne morale
La chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, de manière originale, dans un arrêt du 17 mai 2023 n°21-23533 que l’agent immobilier a la possibilité d'habiliter une personne morale à négocier, s'entremettre ou s'engager pour son compte si celle-ci est elle-même titulaire de la carte professionnelle et que le statut des agents commerciaux lui est applicable ! La Haute Cour tire ce raisonnement de la combinaison des articles L.134-1 du code de commerce, alinéas 1 et 2, de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et de l’article 9 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972.
Bail d’habitation : Usage du bail et location saisonnière
La Cour de cassation vient de rendre un arrêt du 7 septembre 2023 n°22-18101rappelant que le propriétaire d’un bien loué en meublé touristique, sans autorisation communale, ne peut être sanctionné d’une amende que s’il est prouvé que ce local avait un usage d’habitation au 1er janvier 1970. La Haute Cour précise que la seule mention, sur une déclaration remplie postérieurement au 1er janvier 1970, d'une occupation d'un local par son propriétaire, ne permet pas d'en établir l'usage à cette date ni de le faire présumer. Dès lors, elle est inopérante pour prouver qu'il était affecté, à cette date, à un usage d'habitation, au sens de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation.
Bail commercial : Charges et refacturation de l’électricité à la surface louée
La cour d’appel de Douai rappelle, dans un arrêt du 7 septembre 2023 n°22-04705, qu’une refacturation à un locataire de ses consommations d’électricité en fonction des surfaces louées, et non de sa consommation réelle, ne constitue pas une rétrocession d’électricité et n’est pas interdite en matière de bail commercial. Pour mémoire, toute rétrocession d’énergie par un client direct, à quelque titre que ce soit, à un ou plusieurs locataires est interdite, sauf autorisation du concessionnaire donnée par écrit.
Copropriété : Intérêt à agir d’un copropriétaire
La Cour d’appel d’Aix en Provence vient de rendre un arrêt du 14 septembre 2023 n°22-03440 particulièrement intéressant en droit sur la question de la nullité, relative ou absolue, d’un acte passé par le syndic en violation d’une résolution d’assemblée générale. En l’occurrence, la difficulté posée ne résidait pas dans l’absence d’autorisation mais dans le dépassement des pouvoirs consentis au syndic par l’assemblée générale. La Cour d’appel statue ici sur renvoi après cassation. La qualification juridique de la nullité est déterminante en particulier au regard de la qualité à agir d’un tiers au contrat (article 1165 du Code civil) ; l’action étant ici menée par un copropriétaire et non par le syndicat. Ainsi, à l’issue d’un long débat judiciaire, la Cour d’appel confirme qu’en l’espèce la nullité encourue, qui portait sur la conclusion d’un contrat d’installation d’antennes relais sur les parties communes non conforme à l’autorisation consentie par l’assemblée générale, revêtait ici la nature d’une nullité absolue pouvant être soulevée par toute personne qui y a un intérêt. Pour les magistrats aixois, un copropriétaire, tiers au contrat, a donc qualité et intérêt pour agir en nullité d’un acte passé par le syndic en dépassement du pouvoir qui lui a été consenti, dès lors que cet acte porte atteinte aux parties communes.
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