Transaction : Vente de mobile home, loi Hoguet et RCP
La cour d’appel d’Aix en Provence, dans un arrêt du 9 mai 2023 n°19-15724, juge que la vente d’un mobile home ne porte pas sur un bien immeuble, de sorte qu’elle n’entre pas dans le champ d’application de la loi dite Hoguet du 2 janvier 1970 et que l’intermédiaire ne peut pas être poursuivi pour non-respect de ce statut (comme pour la vente d’une péniche habitable). Pour autant l’agent commercial immobilier qui est intervenu dans cette vente voit sa responsabilité délictuelle retenue à l’égard de l’acquéreur pour défaut d’information et de conseil (et condamné à des dommages-intérêts car le mobile home vendu a finalement dû être transféré dans un autre camping alors que son emplacement était déterminant).
Bail d’habitation : Contenu du congé reprise pour habiter
La Cour de cassation, décide dans un arrêt du 12 octobre 2023 n°22-18580, juge que pour apprécier, au jour de la délivrance du congé, le caractère réel et sérieux de l'intention du bailleur de reprendre le logement pour l'habiter à titre de résidence principale le juge peut tenir compte d'éléments postérieurs, dès lors qu'ils sont de nature à établir cette intention du bailleur. Dans cette espèce le bailleur avait délivré un congé pour reprise personnelle de sa maison et avait été contraint d’assigner ses locataires au terme du bail pour faire valider ce congé et expulser ses locataires.
Copropriété : Difficultés du SDC à exécuter une décision sous astreinte
La Cour de cassation, dans un arrêt du 21 septembre 2023 n°22-15484, juge que les difficultés rencontrées par le syndicat des copropriétaires pour exécuter son obligation prononcée judiciairement ne constituaient pas une cause étrangère. Dans ces conditions l’astreinte devait être liquidée à l’encontre du syndicat. En l’espèce le syndicat des copropriétaires avait été condamné à « procéder à la repose d'un auvent ou verrière à l'identique de celui existant lors de sa dépose (…) et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard … ». L’arrêt retient que le syndicat s'est heurté, pour fixer un nouvel auvent sur le mur de l'immeuble, à la dégradation de l'état de ce mur et l'apparition de nouvelles normes. Il ajoute que ces éléments ne faisaient pas obstacle à la construction d'un nouvel auvent indépendant du mur, fixé sur des poteaux encastrés dans le sol.
Copropriété : Contenu comptable de l’opposition de l’article 20
La Cour de cassation, dans un arrêt de censure du 12 octobre 2023 n°22-18723, juge qu’en l'absence de distinction, dans l'opposition formée par le syndic en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1965, entre les quatre types de créances du syndicat prévue à l’article 5-1 du décret du 17 mars 1967 n'affecte pas la validité de cette opposition. Cette irrégularité constitue toutefois un manquement à une condition de forme de nature à faire perdre au syndicat le bénéfice de l'hypothèque légale spéciale (ancien privilège) prévue à l'article 2402 du Code civil. Cet arrêt réitère l’exigence jurisprudentielle concernant l’obligation pour le syndic de distinguer les différentes créances dans son opposition. Cet arrêt semble toutefois constituer un nouvel apport en exigeant ici expressément la distinction entre « les quatre types de créances » au sens de l’article 5-1 du décret de 1967. Le fait que le syndic ait joint en annexe à son opposition « un extrait de compte copropriétaire pour une période déterminée » est à juste titre jugé inopérant.
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