Dans un arrêt du 24 avril 2013, n°414, la Cour de cassation rappelle les principes élémentaires de la loi HOGUET en matière de rémunération et d’entremise immobilière. En effet la Haute Cour rappelle qu’il résulte de la combinaison des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 72 et 73 du décret du 20 juillet 1972, que l’agent immobilier ne peut réclamer une rémunération à l’occasion d’une opération visée à l’article 1er de la loi d’une personne autre que celle mentionnée comme en ayant la charge dans le mandat et dans l’engagement des parties ; La Cour en profite également pou rappeler que si, par une convention ultérieure les parties peuvent s’engager à rémunérer les services de l’agent immobilier, cette convention n’est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue. Ainsi, l’acte de vente doit être la reproduction fidèle des termes du mandat (en l’espèce il s’agissait d’un mandat de vente honoraires charges acquéreur alors qu’au titre de la promesse et de l’acte l’agence faisait supporter ses honoraires à l’acheteur).