Dans un arrêt du 19 juin 2013 n°12-11791, la Cour de cassation a jugé que l’action en suppression d’un empiétement sur les parties communes, intervenu à l’occasion de travaux autorisés par une assemblée générale, était une action personnelle soumise à la prescription décennale de l’article 42. Les demandeurs soutenaient au contraire qu’il s’agissait d’une action réelle soumise à prescription trentenaire. La Cour de cassation distingue en réalité selon la finalité de l’action : une demande en restitution des parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de "réelle" (prescription trentenaire), tandis qu’une action en démolition tendant au respect du règlement de copropriété sera "personnelle" (prescription décennale).