Pour mémoire la loi Alur a modifié l’article 6 de la loi du 2 janvier 1970 dite Hoguet et a notamment introduit une obligation imposant au professionnel de la transaction de préciser dans son mandat les moyens employés et, le cas échéant, par le réseau auquel il appartient pour diffuser auprès du public les annonces commerciales afférentes à la vente du bien objet du mandat. De même, lorsque le mandat est exclusif il doit préciser les actions que le mandataire s'engage à réaliser pour exécuter la prestation qui lui a été confiée et les modalités de compte rendu à son mandant.

Dans un arrêt du 19 janvier 2017 RG n°15-01206 la cour d’appel de Versailles a justement prononcé la résolution d’un mandat d’une agence ORPI au motif que celle-ci ne rapportait pas la preuve du respect des ses engagements contractuels (communiquer sous 3 jours le bien aux agences du réseau, faire figurer le bien sur le site Internet ORPI sous 7 jours, réaliser les actions publicitaires nécessaires à la vente, apposer un panneau publicitaire sur le bien à vendre et informer sous huitaine le mandataire de l'accomplissement du mandat). Les juges versaillais jugent ainsi qu'il doit être considéré que l'agence a adopté une position d'attente pour proposer à sa cliente une baisse du prix de vente...