La Cour de cassation censure la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 2 février 2022 n°20-23468. Les Hauts magistrats rappellent qu’aux termes de l'article L. 271-1, alinéa 2, du code de la construction et de l'habitation, la faculté de rétractation du bénéficiaire d'une promesse de vente est exercée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise.

Les juges parisiens avaient considéré que la rétractation par courrier électronique n’était pas régulière puisque l'envoi d'un courriel ne permet ni d'identifier l'expéditeur et le destinataire, ni d'attester sa date de réception.

La Cour semble au contraire affirmer par cet arrêt de cassation que la rétractation de l’acquéreur peut dans certains cas s’exercer régulièrement par un simple courriel (ce que les juges parisiens auraient dû vérifier).

Notons cependant que dans cette espèce le notaire a expressément attesté en justice avoir reçu ledit courriel de rétractation.