Censurant la cour d’appel d’Agen au visa de l'article 6 de la loi Hoguet et de l'article 73 de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972, la Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 8 juin 2010 n°09-14949, que «la constatation de manœuvres frauduleuses destinées à éluder la commission d'un agent immobilier n'ouvre pas droit au paiement de la commission contractuellement prévue, mais seulement à la réparation de son préjudice par l'allocation de dommages-intérêts ».