Transaction : Mandat et respect du formalisme de rétractation
Le mandat sans exclusivité avec faculté de rétractation stipulait « le mandant a la faculté de renoncer au mandat dans le délai de QUATORZE JOURS à compter de la date de signature des présentes. Si le mandant entend utiliser cette faculté, il utilisera le formulaire ci-joint ou procédera à toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, exprimant sa volonté de se rétracter et l’adressera en recommandé avec demande d’avis de réception au mandataire désigné, dans un délai de QUARTORZE JOURS, qui commence à courir le jour de la signature des présentes, étant précisé que le jour de ce point de départ n’est pas compté, le décompte de ce délai commence le lendemain à 0 heure et expire le 14ème jour à minuit. » Dans ces conditions les mandants peuvent-ils invoquer la nullité du mandat pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation relative au démarchage ? La cour d’appel de Versailles a pu juger dans un arrêt du 21 mars 2024 n°21-05844 que les époux ont signé le mandat avec cette clause, de sorte qu’ils ont reconnu avoir reçu le formulaire de rétractation et avoir eu la faculté, au moyen de ce formulaire ou de toute autre déclaration dénuée d’ambiguïté, de se rétracter.
Bail d’habitation : Défaut de déclaration à la GLI et RCP
Selon les articles 1991 et 1992 du Code civil, le mandataire est tenu d’accomplir le mandat tant qu’il en demeure chargé, et répond des dommages-intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. Il répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu’il commet dans sa gestion. A ce titre la cour d’appel de Paris dans un arrêt du 22 février 2024 n°20-18823 juge qu’en ne déclarant pas le sinistre des loyers impayés à l’assureur et en n’envoyant pas la mise en demeure aux locataires dans les délais prévus par la police d’assurance l’agence a commis une faute de gestion et engagé sa responsabilité.
Copropriété : Responsabilité du syndicat des copropriétaires du fait d’un muret non conforme
La cour d’appel de Paris retient la responsabilité civile d’un syndicat de copropriétaires dans un arrêt du 22 juin 2023 n°21-01121 en raison de la chute d’une personne depuis un muret partie commune non conforme à la norme NF P 01-012. Les magistrats ont considéré que le muret litigieux constitue un ouvrage de protection des personnes contre les risques de chute fortuite dans le vide, correspondant à la définition générale des garde-corps de l’article 1.5.1 de la norme NF P 01-012. Les juges parisiens relèvent le rôle causal du muret « chose inerte dont l’anormalité par sa hauteur insuffisante, a permis la chute de Madame [E] plus de trois mètres en contrebas ».
|