Actualités Juridiques & ImmobilièresACTU LBVS AVOCATS n°675 – 07/06/2026 |
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🏠Transaction/Profession : Rupture du contrat de l’agent commercial qui a fait une réduction d’honoraires sans accordLa réduction des honoraires d'agence sans l'accord du titulaire de la carte professionnelle peut-elle constituer une faute grave justifiant la rupture du contrat de l’agent commercial ? Confirmant l’analyse de la cour d’appel de Bordeaux, la Cour de cassation répond par l’affirmative à cette interrogation dans un arrêt du 3 juin 2026 n°24-14748. La Haute Cour relève que l'article 9 du contrat d'agent commercial stipulait en caractères gras que « ne pourra effectuer des remises à la clientèle que sur accord exprès et préalable du mandant ». L'arrêt retient que l'obligation qu'elle contient constitue une obligation essentielle de l'agent commercial. Il ajoute que le montant des commissions ainsi que le calcul des honoraires en découlant était au coeur de la relation entre l'agent commercial et son mandant, et que le non-respect des règles relatives au montant des commissions porte atteinte à la finalité du mandat d'intérêt commun, rendant impossible le maintien du lien contractuel. La Cour de cassation rejette ainsi la demande indemnitaire de l’agent commercial affirmant que « la cessation du contrat avait été provoquée par la faute grave de l'agent commercial, de sorte que celui-ci ne pouvait bénéficier de l'indemnité compensatrice de rupture ». |
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📊Bail d’habitation : Légitimité du congé pour remédier à la non-décence du logement.Dans un arrêt de censure du 4 juin 2026 n°24-16993 la Cour de cassation rappelle avec une certaine pédagogie que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant. » Mais surtout la Haute cour censure la cour d’appel de Paris et juge que : ne peut constituer un motif légitime et sérieux de congé la réalisation de travaux par le bailleur destinés à remédier à l'indécence du logement dont il avait connaissance lors de la conclusion du bail. La Cour de cassation avait déjà annulé par le passé un congé pour vente donné pour un logement non décent dans un arrêt du 23 janvier 2020 n°19-11349. |
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⚖️Copropriété : Obligation pour le syndic d’inscrire à l’ordre du jour de l’assemblée une question trop vague ?Il est de principe que le syndic, saisi régulièrement par un copropriétaire d'une demande d'inscription à l'ordre du jour d'une question supplémentaire en application de l'article 10 du décret du 17 mars 19667, est tenu d'y donner suite sans pouvoir apprécier son utilité ou son opportunité sous peine d'engager sa responsabilité civile professionnelle. Cependant la Cour d’appel de Montpellier dans un arrêt du 26 mai 2026 n°24-00748 juge qu’il ne peut pas être reproché au syndic de n'avoir pas inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question du rétablissement de la surface des emplacements de parkings par rapport aux tantièmes de copropriété, qui était trop vague pour être soumise utilement au vote de l'assemblée générale. Les juges montpelliérains ajoutent qu’il était sans intérêt de voter le principe de ce rétablissement de la surface des emplacements de parking, alors que les modalités permettant concrètement d'y parvenir n'étaient pas clairement définies dans le projet de résolution. Autrement dit le syndic pourrait refuser d’inscrire à l’ordre du jour un projet de résolution d’un copropriétaire si la demande formulée ne permet pas d’être votée efficacement. |
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier © LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire |