Actualités Juridiques & ImmobilièresACTU LBVS AVOCATS n°679 – 12/07/2026 |
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🏠Transaction : Nature juridique de la terrasse du bien venduLes annonces publicitaires des agents immobiliers peuvent parfois être trompeuses, notamment en ce qui concerne la présence d’une terrasse et sa nature juridique. Citons ici deux décisions récentes, la première du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 16 avril 2026, n°23-02786. Dans cette affaire la publicité présentait une terrasse comme privative alors qu’il s’agissait d’une partie commune. L’acheteur a demandé la nullité de la vente. Le tribunal juge toutefois que même si la publicité était effectivement trompeuse le vendeur avait corrigé cette information en joignant le règlement de copropriété à la promesse qui contenait la bonne information. Les données relatives à la terrasse étaient accessibles et son erreur n'était pas excusable. Le tribunal a cependant condamné solidairement l’agence et le vendeur pour le préjudice moral, reconnaissant la faute de l'agent immobilier dans la présentation du bien. Dans une autre espèce le Tribunal judiciaire de Nice dans un jugement du 2 juin 2026, n°23-00564 relève que l’agence immobilière a publié une annonce sur Internet pour la vente d’un bien rédigé comme suit : « (…) situé au premier étage vous bénéficierez d’une entrée, d’un séjour, d’une grande cuisine indépendante. Deux belles chambres desservant sur une grande terrasse de 45m² . Une salle de bain et WC indépendant. » Cependant cette fausse information avait été corrigée dès lors que ni le compromis ni l’acte de vente ne mentionnait cette terrasse. Le juge relève toutefois que l’agence a commis une faute de nature à engager sa responsabilité pour avoir diffusé une annonce contenant des mentions de nature à tromper un candidat acquéreur sur la contenance exacte du bien. Malgré cela l’acheteuse ne pouvant démontrer un préjudice réel a été déboutée de ses demandes. |
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📊Bail d’habitation : Mise à jour des baux types37 ans jour pour jour après la parution de la loi du 6 juillet 1989, le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026 modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale est paru au JO du 7 juillet. Ce décret modifie les contrats types qui s'appliquent aux contrats de location non meublée, meublée et de colocation à bail unique de logement à usage de résidence principale. Ces modifications sont prises dans le cadre de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, qui a introduit une obligation de faire figurer dans les contrats de location une clause résolutoire en cas de défaut de paiement du loyer ou des charges ou d'absence de versement du dépôt de garantie. Le texte complète également dans les deux contrats types la désignation des parties par la mention facultative du numéro de téléphone portable du bailleur et du locataire, qui vise notamment à joindre plus rapidement le locataire en vue de prévenir les expulsions locatives. Ces mises à jour entrent en vigueur le 1er octobre 2026 et s'appliquent aux contrats conclus ou renouvelés à compter de cette même date. |
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⚖️Copropriété : Absence de syndic et appréciation du jugeA quelle date le président du tribunal judiciaire doit-il apprécier l’absence de syndic lorsqu'il est saisi aux fins de désignation d'un administrateur provisoire sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ? La Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2026 n°24-21290 juge que le président du tribunal judiciaire doit apprécier la condition tenant à l'absence de syndic au jour où il statue et non à la date de la requête à laquelle il est saisi. Dans cette affaire le syndic avait démissionné à effet du 13 juillet. Une semaine plus tard un copropriétaire a saisi le juge pour faire désigner un administrateur provisoire. Cependant le 12 août une assemblée désigne un nouveau syndic non professionnel pour 3 années. Au jour où le juge statue (postérieurement au 12 août) la copropriété disposait donc d’un syndic. Pour la Haute Cour les décisions prises par l'assemblée générale des copropriétaires s'imposent tant que la nullité n'en est pas judiciairement prononcée. La copropriété était donc dotée d'un syndic au 15 septembre, date à laquelle le président du tribunal judiciaire avait statué sur la requête en désignation d'un administrateur provisoire. La désignation était donc irrégulière. |
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier © LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire |