Vous n’êtes pas connecté. La newsletter peut contenir certaines informations sur l’utilisateur, de sorte qu’elles peuvent ne pas s’afficher correctement.

Newsletter LBVS AVOCATS n°680

Newsletter LBVS AVOCATS n°680
LBVS Avocats

Actualités Juridiques & Immobilières

ACTU LBVS AVOCATS n°680 – 19/07/2026

Promesse de vente

🏠Transaction : Condition suspensive d'obtention de prêt : une seule demande conforme suffit

La Cour de cassation dans un arrêt du 9 avril 2026 n°24-19979 censure la cour d’appel de Montpellier sur le fondement de l'article 1178 du Code civil. La Haute Cour réaffirme qu’en l'absence de stipulation contraire dans la promesse, le bénéficiaire qui présente, dans le délai convenu au moins une demande d'emprunt conforme aux caractéristiques stipulées, restée infructueuse, n'empêche pas l'accomplissement de la condition suspensive.

En l'espèce la cour d'appel avait ajouté à tort à la promesse une exigence de pluralité de démarches non prévue contractuellement en condamnant le bénéficiaire au paiement de la clause pénale. En pratique le rédacteur de l’avant-contrat doit anticiper ce risque en stipulant expressément le nombre de demandes exigées, les établissements sollicités ou encore le recours à un courtier, faute de quoi une seule demande de financement conforme et dans les délais suffira à caractériser la bonne foi de l'acquéreur.

📊Bail d’habitation : Congé unanime des indivisaires ?

Le congé pour vente doit-il être délivré au locataire par l’ensemble des indivisaires bailleurs ? L’opposition d’un seul indivisaire suffit-elle à rendre le congé nul ?

Au visa de l’article 815-3 du Code civil, la Cour de cassation affirme dans un arrêt de censure du 2 juillet 2026 n°25-13188 que le congé pour vendre doit être délivré avec le consentement unanime de tous les indivisaires. Pour la Haute Cour le défaut de pouvoir des coïndivisaires constitue une irrégularité de fond, affectant la validité du congé, dont le locataire peut se prévaloir sans avoir à justifier d'un grief.

⚖️Copropriété : Locations AIRBNB, une nouvelle parade juridique pour l’installation des boites à clés ?

Certaines décisions ont notamment pu juger que l’installation d’une boite à clés dans les parties communes nécessite une décision de l’assemblée générale des copropriétaires (en application de l’article 25 alinéa b de la loi du 10 juillet 1965).  La cour d’appel de DOUAI dans un arrêt du 30 mai 2024 n°22-05643 a par exemple ordonné la dépose de la boite à clés et condamné la copropriétaire à remettre en état le mur de la copropriété. Le copropriétaire peut-il contourner cette obligation en installant la boite à clés dans sa boite aux lettres privatives ?

C’est à cette question que répond le tribunal judiciaire de Nice dans une décision du 25 juin 2026 n°24-02845. Le juge niçois a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dépose de la boite à clés située dans une boite aux lettres, jugeant qu’aucune atteinte aux parties privatives n’était caractérisée par cette pratique puisque la boite aux lettres était privative et à l’usage exclusif du copropriétaire.

Palais de Justice Paris Palais de Justice Nice Palais de Justice Angers
PARIS  NICE ANGERS
Retrouver toutes nos actualités juridiques

Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier

© LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire

Email built with AcyMailing