Actualités Juridiques & ImmobilièresACTU LBVS AVOCATS n°682 – 30/08/2026 |
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🏠Bail d’habitation : Congé pour reprise et décès du bénéficiaireLe décès de la bénéficiaire du congé pour reprise avant le terme du congé permet-il au fils de la bénéficiaire de se prévaloir du congé ? La Cour de cassation répond par la négative à cette question dans un arrêt de censure du 16 février 2026 n°24-13191. La Haute Cour considère que les conditions de la reprise doivent être appréciées en la personne du bénéficiaire. Le décès de celle-ci avant l'expiration du délai de préavis prive le congé de tout effet, rendant ainsi le fils de la bailleresse incapable de s'en prévaloir à son profit. |
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📊Bail d’habitation : Hébergement d’un tiers et sous-locationLa cour d’appel de Paris vient rappeler une distinction sans doute utile dans un arrêt de censure du 7 juillet 2026 n°24-02709 relatif aux droits et obligations d’occupation du locataire. L’occupation à titre de résidence principale n’est pas synonyme d’occupation permanente du logement. Si la cession ou la sous-location est interdite, le fait d’héberger un tiers dans le logement n’est pas répréhensible. En effet, occuper le logement à titre de résidence principale, ne signifie pas qu’il faille l’occuper de manière permanente. Il importe de l’occuper au moins 8 mois par an, sauf motifs spécifiques. Il était également reproché au locataire d’avoir sous-loué, mis à disposition ou cédé le logement, le bailleur ayant fait constater par commissaire de justice, la présence d’un tiers dans le logement. Cet argument est écarté par la Cour, nul ne pouvant interdire au locataire « d’héberger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui » en application de l’article 4n de la loi de de 1989. |
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⚖️Copropriété : Interdiction des engins motorisés dans les parties communes et les cavesLa loi n°2026-798 du 18 août 2026 dite RIPOST est parue au J.O du 19 août dernier. Cette loi qui étend la procédure administrative d'évacuation forcée aux logements meublés de tourisme et locaux professionnels comporte également une mesure qui intéresse les copropriétés. Ce texte crée un nouvel article L.733-1 dans le code de la construction et de l'habitation (CCH) qui dispose : « Est interdit le remisage d'engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles relevant du statut de la copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. » Scooters, deux-roues motorisés, quads… le texte ne définit pas la notion d’« engins motorisés » et ne renvoie à aucun décret d'application. Sont visés les caves (y compris privatives), sous-sols, parties communes et locaux de dégagement communs des immeubles soumis au statut de la copropriété. Cette loi vient compléter (ou suppléer quand elles n’existent pas) les clauses qui peuvent figurer dans certains règlements du type « nul ne pourra encombrer les parties communes et les vestibules d'entrée ne pourront en aucun cas servir de garages de bicyclettes, motocyclettes ou voitures d'enfant. » |
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier © LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire |