Transaction : Valeur d’une signature scannée sur une promesse ?
La Cour de cassation rappelle dans un arrêt du 13 mars 2024 n°22-16487, par la voix de sa chambre commerciale, qu’une signature scannée apposée sur une promesse est valable. La Haute Cour confirme toutefois l’analyse de la cour d’appel de Versailles qui juge que ce procédé ne peut être assimilé à celui utilisé pour la signature électronique qui bénéficie d'une présomption de fiabilité par application de l'article 1367 alinéa 2 du Code civil. Dans cette espèce la Cour de cassation ne reconnaît toutefois pas la validité du procédé, car à l’inverse de la signature électronique, il n’est pas démontré le consentement des vendeurs à l’apposition de leurs signatures scannées sur l’acte de cession.
Transaction : Droit contractuel de rétractation et visite prématurée
La cour d’appel de Versailles a rendu un arrêt en date du 25 avril 2024 n°21-06371 duquel il est possible de retirer deux enseignements intéressants. Au premier chef, lorsque l’agent immobilier fait signer en ses bureaux un mandat exclusif pré-imprimé intitulé par erreur « hors établissement » les magistrats considèrent que le droit de rétraction (légal) devient un droit de rétractation accordé contractuellement au mandant. Dès lors, cet arrêt confirme qu’en pareille circonstance le fait que le mandant laisse l’agence visiter le bien et recueillir une offre d’un candidat acquéreur ne constitue pas une renonciation de celui-ci à l’usage de son droit de rétractation.
Bail commercial : Perception de TVA indue et répétition
La Cour de cassation juge, dans un arrêt du 12 septembre 2024 n°23-11661, que le preneur à bail peut réclamer à son bailleur le remboursement de la TVA versée sur les loyers et charges, dès lorsque celui-ci n’a pas opté pour ce régime fiscal. Le bailleur tentait dans cette espèce d’échapper au reversement de la TVA perçue en mettant en avant que son preneur n’avait pas subi de redressement fiscal sur les 5 années réclamées (le preneur avait en effet subi un redressement que sur une partie de la période (3 années) pour laquelle il demandait la répétition de l’indu de TVA). La cour d’appel, confirmée par la Cour de cassation, ordonne cependant le remboursement de l’ensemble de la période durant laquelle la TVA a été indument versée.
Copropriété : Refus de travaux et abus d’égalité
Le copropriétaire égalitaire qui s’oppose systématiquement à un projet de travaux sur un lot transitoire commet-il un abus ? La Cour de cassation répond par l’affirmative dans un arrêt 5 septembre 2024 n°22-20221/n°22-21050 et qualifie cette attitude « d‘abus d’égalité » au regard du nombre de tantièmes détenus par ce copropriétaire opposant. Les magistrats relèvent que ce copropriétaire lors de son achat « avait parfaitement connaissance de ce qu'une construction devait être réalisée sur le terrain, partie commune, attenant à son lot, eu égard à la consistance du lot n° 2, qu'il s'était néanmoins systématiquement opposé aux travaux projetés et que son opposition avait permis de mettre en échec le projet de construction de la société copropriétaire, dès lors que la copropriété n'était composée que de deux lots détenant chacun 300 tantièmes sur les 600 qui composent la copropriété, alors que ni l'atteinte à la destination ou à l'esthétique de l'immeuble, ni celle à ses droits de copropriétaire n'avaient été démontrées » (…) Pour les juges cette attitude procédait de la seule volonté de ce copropriétaire de faire prévaloir ses intérêts personnels au détriment de ceux de la copropriétaire du lot (transitoire) n°2. En paralysant toute décision sur l'autorisation de travaux sollicitée elle caractérisait un abus d'égalité.
|