Transaction : Validité d’un mandat non signé par le mandataire
Le fait que le mandat de vente ne soit signé que par le mandant entraine-t-il la nullité de celui-ci et permet-il au mandant d’échapper au règlement des honoraires de l’agence ? La Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2024 n°22-22925 répond par la négative et confirme l’analyse de la cour d’appel d’Aix en Provence qui avait relevé que le mandat avait été signé par la mandante et que ce mandat portait à cette date le numéro d’inscription dudit mandat au registre des mandats tenu par la mandataire. La cour d’appel a ainsi retenu que l’enregistrement du mandat sur le registre valait acceptation de celui-ci par la mandataire. Dans ces conditions le mandat est jugé régulier et la mandante est condamnée à verser au mandataire ses honoraires pour un montant de plus de 1,7 millions d’euros (vente d’une propriété à 49 millions d’euros). En réalité dans cette espèce le mandat avait été signé par le mandataire, mais la mandante disposait d’un mandat avec un numéro d’enregistrement, mais sans la signature du mandataire qui était intervenue postérieurement.
Bail commercial : Le juge peut suspendre le jeu de la clause résolutoire quelle que soit l’infraction visée au commandement
L’article L.145-41 alinéa 2 du code de commerce qui permet au juge de suspendre le jeu de la clause résolutoire se limite-t-il aux impayés de loyers ? La Cour de cassation répond par la négative à cette question dans un arrêt de censure du 6 février 2025 n°23-18360 s’agissant de l’obligation d’exploitation des lieux loués par le preneur. Pour la Haute Cour « la suspension des effets d'une clause résolutoire peut être décidée par le juge, quel que soit le manquement à ses obligations reproché au locataire ». En effet, le texte du code de commerce susvisé ne fait pas de distinction selon la nature de l’inexécution reprochée au preneur, dès lors le juge ne peut introduire des exceptions qui n'ont pas été prévues par le législateur.
Bail commercial : Obligation de souscription d’une assurance PNO et déplafonnement
La Cour de cassation rappelle, dans un arrêt du 23 janvier 2025 n°23-14887, un principe déjà affirmé par la Jurisprudence. Une nouvelle charge imposée légalement au bailleur lui permet de justifier un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail commercial. En effet, en application de l’article R.145-8 al.2 du code de commerce « les obligations découlant de la loi et génératrices de charges pour l'une ou l'autre partie depuis la dernière fixation du prix peuvent être invoquées par celui qui est tenu de les assumer. » Tel est le cas, selon la Haute Juridiction, de l’obligation d’assurance responsabilité civile du copropriétaire bailleur imposée par la loi Alur et figurant à l’article 9-1 de la loi du 10 juillet 1965 .
Copropriété/ Bail d’habitation : Nouvelle proposition de loi visant à clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements
Il y a quelques jours, l'Assemblée nationale rejetait la proposition de loi qui permettait d’apporter de la souplesse et des précisions sur l’application des DPE dégradés, notamment au sein des immeubles en copropriété. Une nouvelle proposition de loi sur la rénovation énergétique a été déposée au Sénat ce 11 février 2025 par Mme Amel GACQUERRE. Intitulée Clarifier les obligations de rénovation énergétique des logements, on peut notamment y lire dans l’exposé des motifs « Le droit actuel reste également muet pour les logements situés en copropriété (environs 250 000), pour lesquels le respect des niveaux de performance énergétiques attendus peut être subordonné à la réalisation de travaux dans les parties communes. » Cette proposition vise notamment à clarifier les obligations de mise en conformité énergétique des logements mis en location et les conditions dans lesquelles le respect de ces obligations sont satisfaites. Elle précise à son tour qu'après l'entrée en vigueur de l'obligation de décence énergétique, cette obligation ne porte que sur les contrats nouvellement conclus. Pour baux en cours, l'interdiction ne s’appliquerait donc qu’au terme de la tacite reconduction ou du renouvellement du bail. L'article 2 de cette proposition complète la démarche en demandant un rapport sur l'opportunité de modifier la méthode de calcul du DPE, qui ne tient actuellement compte que du coût financier lié au chauffage - pour y intégrer la notion de « confort d'été ».
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