Transaction : DPE erroné, responsabilité des vendeurs et du diagnostiqueur
La jurisprudence en matière de DPE erroné commence à faire son œuvre. Une nouvelle décision de la cour d’appel de Paris en date du 21 février 2025 n°22-19288 condamne les vendeurs à indemniser les acquéreurs pour non-respect de leur obligation contractuelle de délivrance conforme. Dans cette espèce le bien vendu était classé au niveau B par le DPE fourni lors de la vente, alors que l’expertise a démontré que la performance énergétique du logement était en réalité au niveau D à la frontière du E. La cour d’appel retient également la responsabilité du diagnostiqueur considérant qu’il a « commis une faute dans l'établissement du DPE qui a été fourni aux acquéreurs, et qui n'a pu que conforter ces derniers dans l'idée qu'ils faisaient l'acquisition d'un bien à la performance énergétique élevé ». Les magistrats rappellent toutefois que le préjudice causé par un DPE erroné ne peut être qu’une perte de chance pour l'acquéreur de négocier une réduction du prix de vente (Civ.3 21/11/2019 18-23.251; Civ.3ème, 17/10/2024, n° 22-22.882).
Transaction : Changement de n° de carte professionnelle et nouveau registre
L’agent immobilier doit-il ouvrir un nouveau registre des mandats lors du changement de son numéro de carte professionnelle consécutif à son renouvellement ? La cour d’appel de Paris répond par la négative à cette question dans un arrêt du 11 octobre 2024 n°23-03873 affirmant qu’aucun texte n’impose d’ouvrir un nouveau registre des mandats lors du changement du numéro de carte professionnelle suite à son renouvellement. En l’espèce le registre des mandats comportait sur sa page de garde un numéro de carte professionnelle et sa délivrance par la préfecture ; carte qui avait ensuite changé de numéro lors de sa délivrance par la CCI. Pour échapper au paiement des honoraires dus, les mandants tentaient d’utiliser cet argument pour prétendre que le mandat de recherche était nul.
Copropriété : Régularité de la décision d’assemblée générale et présence du comparatif des comptes
La Cour de cassation censure la cour d’appel de Toulouse dans un arrêt du 12 décembre 2024 n°22-20295 jugeant que les annexes fournies par le syndic aux copropriétaires pour la délibération relative à l’approbation des comptes et à l’adoption du budget prévisionnel n’étaient pas conformes aux exigences réglementaires. La Haute Cour reproche aux juges toulousains de ne pas avoir vérifié la communication avec l’ordre du jour appelé à approuver les comptes de l’exercice clos d’un comparatif de ces comptes avec ceux de l’exercice précédemment approuvés. En effet selon l’article 11 du décret du 17 mars 1967 et l’article 8 alinéa 5 du décret comptable du 14 mars 2005 « pour la validité de la décision, sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour l’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes, présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé, ainsi que le projet du budget, présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ».
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