Actualités Juridiques & ImmobilièresACTU LBVS AVOCATS n°656 – 18/01/2026 |
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🏠Transaction : Nullité du mandat de vente hors établissement et formulaire de rétractationLa cour d’appel de Lyon rappelle dans un arrêt du 6 janvier 2026 n°22-03223 que le mandat exclusif conclu au domicile des mandants est un mandat hors établissement qui doit comporter un formulaire de rétractation. Pour la cour la seule mention dans le mandat que les mandants ont été informés de leur droit de rétractation est insuffisante, et par conséquent le mandat est nul. Les juges lyonnais ajoutent que la signature de la promesse synallagmatique de vente rédigée par l’agence immobilière n’est pas de nature à couvrir cette nullité. En effet, selon une jurisprudence constante, la régularisation d’une nullité affectant le mandat n’est valable que si elle est postérieure à la réitération par acte authentique. |
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📊Bail commercial : Prescription applicable pour l’action en nullité de la vente en cas de méconnaissance du droit de préférence du locataireLa Cour de cassation dans un arrêt du 18 décembre 2025 n°24-10767 rappelle que la vente de locaux loués conclue par un propriétaire d'un local à usage commercial ou artisanal avec un tiers en méconnaissance du droit de préférence du locataire à bail commercial, prévu par l'article L. 145-46-1 du code de commerce est sanctionnée par la nullité. Elle ajoute que l'action en nullité de cette vente intentée par le locataire, qui est exercée en vertu du statut des baux commerciaux, est soumise à la prescription biennale de l'article L145-60 du même code (et non au délai de prescription de 5 ans de l’article 2224 du Code civil). |
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⚖️Copropriété : Recouvrement des charges et portée de l’article 19-2Après l’avis rendu par la Cour de cassation en décembre 2024 sur le contenu de la mise en demeure et l’arrêt du 20 novembre 2025 n°23-23315, la Cour de cassation vient de rendre un nouvel arrêt du 15 janvier 2026 n°23-23534 sur la portée de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965. Dans cet arrêt la Haute Cour affirme que « le syndicat des copropriétaires qui agit sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 en paiement de provisions dues au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, ayant fait l'objet d'une mise en demeure, ne peut demander le paiement des provisions des exercices postérieurs à celui au titre duquel la demande initiale a été formée que s'il justifie d'une nouvelle mise en demeure de payer une provision restée impayée ». La Cour ajoute ainsi que le syndicat « ne peut demander le paiement de sommes restant dues au titre des exercices non visés par une mise en demeure, pour lesquels les comptes du syndicat n'ont pas encore été approuvés. » Cet arrêt devrait conduire le syndic à multiplier les mises en demeure lorsque la dette à recouvrer sera à cheval sur deux exercices. Le même jour la Haute Cour rend un second arrêt n°24-10778. Les magistrats affirment dans cette seconde décision que lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le président du tribunal judiciaire ne peut statuer que dans les limites de ses attributions et il ne peut pas connaître, à ce titre, d'une demande reconventionnelle qui n'entre pas dans le champ d'application de la procédure accélérée au fond. |
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier © LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire |