Actualités Juridiques & ImmobilièresACTU LBVS AVOCATS n°657 – 25/01/2026 |
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🏠Profession : Mandat de gestion (ou de location) pour le compte d’un majeur protégéLa Cour de cassation a rendu un avis le 5 décembre 2025 n°15024 au terme duquel elle affirme que le juge des tutelles ne peut pas autoriser le tuteur ou le curateur à s'adjoindre le concours d'un tiers (notamment un administrateur de biens) avec une mission qui aurait pour objet ou pour effet de percevoir des revenus pour la personne protégée ou de payer des sommes d'argent dues par elle, ni autoriser directement le tiers à accomplir ces actes. Le tuteur et le curateur ne peuvent pas plus y procéder seuls. Toute opération ou mouvement de fonds lié audit mandat doit donc se faire sur les comptes du majeur (et non sur le compte du professionnel). L’avis rappelle également qu'en application de l'article 2003 al.3 du Code civil, l'ouverture de la mesure de tutelle entraîne la révocation de tous mandats consentis antérieurement par la personne à l'égard de laquelle la mesure de protection est instaurée. |
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📊Bail d’habitation : Location saisonnière illicite et responsabilité de la plateforme AIRBNBLa société Airbnb peut-elle voir sa responsabilité engagée si un utilisateur de sa plateforme y a recours pour une sous-location interdite ? Deux arrêts de la Cour de cassation du 7 janvier 2026 (n°24-13163 et 23-22723) publiés au Bulletin ainsi qu’au rapport de la Cour jugent que la société Airbnb n’a pas la qualité d’hébergeur Internet car elle joue un rôle actif à l’égard des utilisateurs, lui permettant d’avoir connaissance et de contrôler les offres déposées sur sa plateforme. Dès lors, elle ne bénéficie pas de l’exonération de responsabilité accordée aux hébergeurs (au sens de la loi de 2004 pour la confiance dans l'économie numérique). Ainsi Airbnb peut être tenue responsable si des internautes recourent à sa plateforme pour de la sous-location illicite. |
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⚖️Copropriété : Décret du 22 décembre 2025 & mise à jour du contrat type de syndicLe décret n°2025-1292 du 22 décembre 2025 modifiant le décret du 17 mars 1967 vient préciser les modalités de mise en œuvre des mesures introduites dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi dite habitat dégradé du 9 avril 2024. - Le décret instaure la notification et la mise en demeure électroniques comme principe en copropriété, remplaçant celui de la voie postale. - Concernant la réalisation par un copropriétaire de travaux d'isolation thermique de la toiture et du plancher affectant les parties communes, après y avoir été autorisé par l'assemblée générale des copropriétaires, le décret précise les conditions de tenue de cette assemblée générale. - S’agissant de la création du nouveau dispositif d'emprunt collectif souscrit au nom d'un syndicat de copropriétaires, le décret précise les mentions relatives à cet emprunt qui devront, le cas échéant, figurer dans l'état daté en cas de vente d'un lot de copropriété. Il prévoit également les modalités selon lesquelles le syndic appelle le versement des contributions des copropriétaires au remboursement de l'emprunt et il modifie le contrat-type de syndic afin d'y inscrire la possibilité de prévoir une rémunération complémentaire du syndic pour la gestion de cet emprunt collectif. Deux nouvelles prestations, hors forfait, sont insérées dans le contrat type de syndic : 7.2.7 « AUTRES PRESTATIONS » :
Ce décret est entré en vigueur le 25 décembre 2025. Les dispositions relatives au contrat type de syndic s'appliquent à ceux conclus postérieurement à cette date d'entrée en vigueur. Ce décret peut également s’appliquer aux contrats de syndic en cours sous réserve de la conclusion d'un avenant ayant pour objet d'introduire la prestation complémentaire. |
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier © LBVS AVOCATS. Tous droits réservés. Se désinscrire |