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Newsletter LBVS AVOCATS n°658

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LBVS Avocats

Actualités Juridiques & Immobilières

ACTU LBVS AVOCATS n°658 – 01/02/2026

Rénovation énergétique

🏠Profession :  Cessation de la garantie financière et opposabilité

En matière de garantie financière des professionnels de la loi Hoguet, il résulte de l'article 45 du décret du 20 juillet 1972 que le garant doit notifier individuellement la cessation de la garantie accordée à l'agent immobilier aux créanciers dont les noms et adresses figurent sur le registre-répertoire ou le registre des mandats (prévus aux articles 51 et 65 dudit décret). Les clients créanciers de l’agence disposent alors d'un délai de trois mois pour produire leur créance auprès du garant. La Cour de cassation a rendu un arrêt le 22 janvier 2026 n°23-21673 qui vient préciser que le garant ne peut pas suppléer l’absence d’une telle notification par la seule publication d'un avis de cessation de la garantie dans un quotidien.

La Haute Cour se fonde sur l'article 45 du décret de 1972 qui ne distingue pas selon que le garant a pu ou non se faire communiquer les registres. Dans ce cas le délai de trois mois pour produire la créance n'est pas opposable au créancier.

Carte des loyers

📊Bail d’habitation : Locataire qui reste en place et indemnité d’occupation

Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989 « le dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire (…) déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu ».

La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 29 janvier 2026 n°24-20758 que le bailleur d'un local d'habitation peut retenir, sur le dépôt de garantie versé par le locataire, le montant de l'indemnité d'occupation due par celui-ci lorsqu'il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail.

Carte des loyers

⚖️Bail commercial : Justification des charges locatives et communication de l’état récapitulatif

La Cour de cassation affirme dans un arrêt du 29 janvier 2026 n°24-14982 que pour satisfaire à son obligation de communication des justificatifs du montant des charges, impôts, taxes et redevances imputés au locataire, prévue par le dernier alinéa de l'article R. 145-36 du code de commerce, le bailleur doit les adresser au locataire qui lui en fait la demande, et non seulement les tenir à sa disposition. A défaut de communication de cet état récapitulatif annuel, le commandement visant la clause résolutoire du bail commercial pour règlement de ces charges est dépourvu de fondement.

Le même jour la Haute Cour (n°24-16270) affirme également que le bailleur qui n'a pas communiqué, dans le délai fixé par l'article précité ou dans le délai prévu au contrat, cet état récapitulatif annuel n'est pas tenu de restituer les provisions versées par le preneur s'il justifie, devant le juge, de l'existence et du montant des charges exigibles.

Palais de Justice Paris Palais de Justice Nice Palais de Justice Angers
PARIS  NICE ANGERS
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Me Cyril SABATIÉ - Avocat à la cour - Spécialiste en Droit Immobilier

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